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CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC00159

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 par lesquels le maire de Saint-Avold l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 30 juin au 4 juillet 2022, du 4 juillet au 1er août 2022, du 2 août au 1er septembre 2022 et du 2 septembre au 3 octobre 2022 et l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de cette commune l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 4 octobre au 4 novembre

  1. Par un jugement n° 2207103, 2207104, 2207105, 2207106, 2207118 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de Mme A..., a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge une somme de 1 800 euros à payer à la commune de Saint-Avold sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Iochum, demande à la cour d'annuler l'article 3 de ce jugement mettant à sa charge une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Saint-Avold n'avait pas présenté de demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le tribunal a donc statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wurtz, - et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Avold n'a demandé au tribunal administratif la mise à la charge de Mme A... d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans aucun des mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal dans les instances en litige. Dès lors, en mettant à la charge de l'intéressée une somme de 1 800 euros sur le fondement de ces dispositions à l'article 3 de son jugement, le tribunal a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi. Par suite, ce jugement est, dans cette mesure, irrégulier.
  3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, à l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par suite, à demander l'annulation dudit article
  4. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2207103, 2207104, 2207105, 2207106, 2207118 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Avold. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre
  5. Le président-rapporteur, Signé : Ch. WURTZ La présidente-assesseure, Signé : S. BAUERLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN 2 N° 24NC00159

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.