Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rondis d'une part et la société Sugah-Socapi d'autre part ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un supermarché ayant une surface de vente de 2 450 mètres carrés, exploité sous l'enseigne " Intermarché Super ", ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique. Par un arrêt n° 20NC00260, 20NC00326 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs demandes. Par une décision n° 471711, 471749 du 17 juin 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la cour : I. Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées de la reprise d'instance de la requête présentée par la société Sugah-Socapi sous le n° 24NC01616 et de la possibilité de produire de nouveaux mémoires ou observations. Par des mémoires enregistrés le 18 juillet 2024, le 12 décembre 2024 et le 14 mars 2025, la société immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet du recours de la société Sugah-Socapi et à ce que soit mise à sa charge une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vice d'incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ; - les moyens nouveaux soulevés par la requérante ne sont pas recevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - la procédure de convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC) et des parties et de communication des dossiers de séance n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; - le projet est conforme aux objectifs visés à l'article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ; - les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) ne peuvent être valablement invoquées, en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Belfort. Par des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, la société Sugah-Socapi, représentée par Me Leraisnable, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que l'avis favorable de la CNAC du 7 novembre 2019 et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant permis de construire du 6 décembre 2019 est entaché d'incompétence ; ce vice n'a pas été régularisé par la délivrance des deux permis modificatifs des 15 décembre 2000 et du 6 septembre 2024 ; - elle justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ; - il n'est pas justifié de la régularité de la convocation de l'association Les Vitrines de Valdoie, ni des membres de la CNAC en méconnaissance des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du ministre ait pu être communiqué aux membres de la commission nationale au moins 5 jours avant la séance ; - le projet de la société immobilière européenne des Mousquetaires porte atteinte aux intérêts énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ; - le projet est incompatible avec les orientations du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT de Belfort. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le 12 décembre 2024 et le 14 mars 2025, la commune de Belfort, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sugah-Socapi une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant, ni de son intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre pas que son activité est susceptible d'être affectée par le projet litigieux ; - le vice d'incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ; - la procédure de convocation des membres de la CNAC et des parties et de communication des dossiers de séance n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; - le projet est conforme aux objectifs visés à l'article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ; - dès lors que la requérante fonde son intérêt à agir sur sa qualité de concurrent, elle n'est recevable, en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, qu'à invoquer des moyens liés au volet " autorisation commerciale " de l'arrêté attaqué ; le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du SCoT de Belfort. II. Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées de la reprise d'instance de la requête présentée par la société Rondis sous le n° 24NC01617 et de la possibilité de produire de nouveaux mémoires ou observations. Par des mémoires enregistrés le 18 juillet 2024, le 16 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, la société immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet du recours de la société Rondis et à ce que soit mise à sa charge une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention volontaire de la société CSF n'est recevable que si la requête de la société Rondis est elle-même recevable ; or, tel n'est pas le cas puisque la société Rondis n'exploite plus le magasin Carrefour Market ; par ailleurs, la société CSF ne justifie pas d'un intérêt lésé ; - le vice d'incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ; - les moyens nouveaux soulevés par la requérante ne sont pas recevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - la procédure de convocation des membres de la CNAC et des parties et de communication des dossiers de séance n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme au motif que la pétitionnaire ne justifierait pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette de son projet n'est pas recevable au regard de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ; il est, en tout état de cause, infondé dès lors que l'auteur d'une demande de permis de construire n'est pas tenu de justifier du titre l'y habilitant ; - le projet est conforme aux objectifs visés à l'article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ; - les orientations du PADD du PLU ne peuvent être valablement invoquées, en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du SCoT de Belfort. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le 13 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, la commune de Belfort, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Rondis d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant ni de son intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre pas que son activité est susceptible d'être affectée par le projet litigieux ; - le vice d'incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ; - la procédure de convocation des membres de la CNAC et des parties et de communication des dossiers de séance n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; - la qualité de propriétaire d'un terrain ne constitue pas une condition absolue du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme ; en l'espèce la société pétitionnaire était titulaire d'une promesse de vente ; - le projet est conforme aux objectifs visés à l'article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ; - dès lors que la requérante fonde son intérêt à agir sur sa qualité de concurrent, elle n'est recevable, en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, qu'à invoquer des moyens liés au volet " autorisation commerciale " de l'arrêté attaqué ; le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du SCoT de Belfort. Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2024 et le 15 octobre 2024, la société Rondis, représentée par Me Encinas, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant permis de construire du 6 décembre 2019 est entaché d'incompétence ; ce vice n'a pas été régularisé par la délivrance des deux permis modificatifs des 15 décembre 2000 et du 6 septembre 2024 ; - elle justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ; - il n'est pas justifié de la régularité de la convocation de l'association Les Vitrines de Valdoie, ni des membres de la CNAC en méconnaissance des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; - le projet de la société immobilière européenne des Mousquetaires porte atteinte aux intérêts énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ; - le projet est incompatible avec les orientations du DOO du SCoT de Belfort et du PADD du PLU de la commune. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la société CSF, représentée par Me Encinas, intervient volontairement à l'instance au soutien des conclusions de la société Rondis. Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans l'instance et se prévaut des mêmes moyens que la société Rondis. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Lainé pour la société Sugah-Socapî, de Me Large pour la commune de Belfort et de Me Debaussart pour la société immobilière européenne des Mousquetaires. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 24 mai 2019, la société immobilière européenne des Mousquetaires (IEM) a sollicité du maire de Belfort la délivrance d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, rue de Vesoul à Belfort, d'un supermarché de 2 450 mètres carrés de surface de vente, à l'enseigne " Intermarché Super ", ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, comportant deux pistes de ravitaillement et 92,60 mètres carrés d'emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Le 11 juillet 2019, la commission départementale d'aménagement commercial du Territoire de Belfort a émis un avis favorable à ce projet. Saisie de plusieurs recours contre cet avis, notamment par les sociétés Rondis et Sugah-Socapi, qui exploitent respectivement, dans la zone de chalandise du projet, des supermarchés aux enseignes " Carrefour Market " et " Super U ", la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a également émis un avis favorable au projet et rejeté ces recours le 7 novembre 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2019, pris au vu de cet avis, le maire de Belfort a délivré le permis de construire sollicité. Par deux requêtes, la société Rondis et la société Sugah-Socapi ont demandé à la cour l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 29 décembre 2022, la cour a rejeté leurs demandes. Par une décision du 17 juin 2024, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour pour qu'il y soit statué. 2. Les requêtes n° 24NC01616 et n° 2401617 formées en reprise d'instance par les sociétés Sugah-Socapi et Rondis sont relatives au même permis valant autorisation d'exploitation commerciale et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la légalité de l'arrêté du maire de Belfort du 6 décembre 2019 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". Aux termes de l'article R. 2122-7 de ce code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel (...) " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A..., alors 5ème adjoint au maire de Belfort, signataire de l'arrêté attaqué du 6 décembre 2019, a reçu délégation du maire, par un arrêté du 6 mars 2018, pour signer tous arrêtés se rapportant notamment à la délivrance des autorisations en matière de droit des sols, lesquelles comportent les arrêtés portant délivrance de permis de construire. S'il ressort de la copie de cet arrêté de délégation, produite par la commune de Belfort, que cet acte a été transmis au représentant de l'Etat le 6 mars 2018, il ne ressort d'aucune mention portée sur cet arrêté ni d'aucune autre pièce produite au dossier que cet arrêté aurait fait l'objet d'un affichage ou d'une publication, tandis que le maire de Belfort n'a pas non plus certifié, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de l'acte en en cause. Dans ces conditions, M. A... ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer l'arrêté du 6 décembre 2019 portant délivrance à la société IEM d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 5. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omise. 6. Si la société IEM soutient que le permis de construire modificatif du 15 décembre 2020 aurait permis de régulariser le vice d'incompétence affectant le permis de construire initial, il est constant que les modifications sollicitées portaient uniquement sur l'augmentation du volume du bâtiment et sur le déplacement d'une porte dans la réserve. Il ne résulte d'aucune pièce ni d'aucun échange avec la commune lors de l'instruction de cette demande modificative qu'elle aurait également eu pour objet une telle régularisation, qui ne saurait, en l'espèce, être établie par la seule chronologie des faits. Ce permis modificatif ne peut donc être regardé comme régularisant le vice d'incompétence de l'arrêté portant permis de construire initial. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société pétitionnaire a formé une nouvelle demande de permis de construire modificatif enregistrée le 15 juillet 2024, dont l'objet est expressément la régularisation du vice d'incompétence, et qu'un tel permis a été délivré par le maire de la commune de Belfort le 6 septembre 2024. Le signataire de ce nouvel arrêté justifie d'une délégation de fonctions à cet effet du 7 juillet 2020. Le maire de la commune, élu aux termes d'une délibération du 3 juillet 2020 transmise au contrôle de légalité du préfet le 6 juillet 2020 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs, était dès lors compétent pour déléguer ses compétences à compter du 7 juillet 2020. La délibération du 3 juillet 2020 valant élection des adjoints au maire a également été transmise au contrôle de légalité le 6 juillet 2020 et a fait l'objet d'un affichage le même jour. Enfin, l'arrêté de délégation du 7 juillet 2020 a été transmis au contrôle de légalité le 7 juillet 2020 et affiché le même jour pour une durée de deux mois, de sorte que son caractère exécutoire est établi, indépendamment de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune ou de l'absence d'information du public de la mise à disposition du recueil, seul l'accomplissement de la formalité de publicité et la transmission au préfet conditionnant l'entrée en vigueur. Il s'ensuit que le second permis de construire modificatif, en date du 6 septembre 2024, a régularisé le vice d'incompétence affectant le permis de construire initial du 6 décembre 2019. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure suivie devant la CNAC : 8. Aux termes de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ". Aux termes de l'article R. 752-35 du même code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que M. C... B..., représentant de l'association des commerçants et artisans de Valdoie " Les Vitrines de Valdoie ", à l'origine d'un des quatre recours déposés contre l'avis de la CDAC du Territoire de Belfort, a été convoqué le 23 octobre 2019, par l'application www.e-convocations.com, à l'adresse connue de l'administration, à la séance de la CNAC du 7 novembre 2019. La société Sugah-Socapi, qui soutient que cette association n'aurait pas été convoquée, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les informations figurant sur l'attestation de convocation. Ainsi, cette association a été mise à même de prendre part à cette séance, conformément à l'article R. 752-34 du code de commerce. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont, de la même manière, été destinataires simultanément le 23 octobre 2019, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de cette commission du 7 novembre 2019, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le projet de création par la société IEM du supermarché en litige. Aucune disposition ne prévoit de recueillir l'accord des destinataires quant au mode de transmission de la convocation, qui peut au contraire être envoyée par tout moyen. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce, au nombre desquels ne figurent pas les avis des ministres, seraient disponibles au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La société gestionnaire de l'application www.e-convocations.com certifie en outre que les convocations ont été transmises de façon simultanée à l'ensemble des destinataires et le secrétariat de la commission a produit une copie d'écran de la plate-forme d'échanges Dematis. Au demeurant, il est constant qu'aucun membre de la CNAC ne s'est plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation ou des documents nécessaires à l'examen des dossiers. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de cette commission doit être écarté. En ce qui concerne le moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'avis de la CNAC : 11. Il résulte des termes de l'avis rendu par la CNAC que le moyen tiré de son insuffisance de motivation s'agissant de l'imperméabilisation des sols qu'engendrerait le projet manque en fait. Il doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen relatif à l'absence de maîtrise foncière du terrain : 12. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
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