Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des Hospices civils de Lyon (HCL) sur leur réclamation du 28 juillet 2022 tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne et, d'autre part, d'enjoindre au directeur des HCL de mettre en place un tel dispositif, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2208835 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, l'Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208835 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté leur réclamation du 28 juillet 2022 tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ; 3°) d'enjoindre au directeur des HCL de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les organisations requérantes soutiennent que : - le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est tort que le tribunal a rejeté les conclusions de la demande comme étant irrecevables au motif qu'elles étaient dirigées contre une décision inexistante ; par ailleurs, le tribunal pouvait considérer que les conclusions étaient dirigées contre la décision expresse du 5 septembre 2022 et en tout état de cause, il est constant qu'à la date d'introduction de la demande aucun dispositif de décompte du temps de travail n'avait été mis en place au sein des HCL ; - la décision implicite de rejet de la réclamation du 28 juillet 2022 adressée au directeur des HCL et tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne est illégale au regard des moyens développés en première instance. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot Avocats agissant par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'ISNI, l'ISNAR-IMG et la FNSIP-BM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du 25 avril 2024 n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les HCL n'ont jamais refusé de mettre en place un système de décompte du temps de travail conforme aux prescriptions mentionnées dans l'arrêt du Conseil d'Etat n° 446944 du 22 juin 2022 et ils ont répondu favorablement à la demande du 28 juillet 2022 des organisations syndicales par un courrier du 5 septembre 2022 ; - la réponse expresse du 5 septembre 2022 étant intervenue avant l'expiration du délai de deux mois, aucune décision implicite de rejet n'était susceptible d'être contestée et le tribunal ne pouvait requalifier la demande des organisations syndicales ; - les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2022, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; - en tout état de cause, les HCL ont mis en place un logiciel permettant le décompte du temps de travail des internes sur l'ensemble de leurs sites depuis le 23 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.