Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... B... et Mme A... D..., épouse E... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2022 par lesquels la préfète de Vaucluse a refusé de leur renouveler leur titre de séjour respectif. Par deux jugements n° 2203245 et n° 2203246 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande respective. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°24TL01918, M. E... B..., représenté par Me Deleau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203245 du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrête préfectoral du 28 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué qui a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas inopérant, est irrégulier ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de ses ressources est supérieur à celui exigé par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente ainsi un caractère suffisant au sens de l'article L. 233-1 de ce code ; - cette décision méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de cette décision, il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi et, à ce titre, suivait une formation professionnelle depuis le 7 juin 2022 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures. Par une décision du 25 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E... B.... II.- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°24TL01919, Mme E... B..., représentée par Me Deleau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203246 du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2024; 2°) d'annuler l'arrête préfectoral du 28 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué qui a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas inopérant, est irrégulier ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant des ressources de son époux est supérieur à celui exigé par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente ainsi un caractère suffisant au sens de l'article L. 233-1 de ce code ; - cette décision méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de cette décision, son conjoint était inscrit en qualité de demandeur d'emploi et, à ce titre, suivait une formation professionnelle depuis le 7 juin 2022 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l'assurance chômage ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit : 1. M. E... B..., ressortissant espagnol né en 1981, et Mme D..., son épouse, ressortissante marocaine née en 1980, déclarent être entrés sur le territoire français en 2019 accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont respectivement bénéficié d'une carte de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne et de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne d'une durée d'un an, valables jusqu'au 16 février 2022. Le 8 février 2022, ils ont présenté une demande de renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à leurs demandes. Saisi de deux requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Nîmes a, par deux jugements du 20 juin 2024 dont M. et Mme E... B..., relèvent appel, rejeté leurs demandes. 2. Les requêtes n° 2401918 et n° 2401919, présentées pour M. et Mme E... B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués : 3. L'omission de répondre à un moyen qui n'est pas inopérant, entache le jugement d'irrégularité. 4. Dans leurs demandes présentées devant le tribunal administratif, les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si cet article n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, sa teneur était néanmoins intégralement reprise dans l'article R. 233-7 du même code. Les premiers juges qui n'ont ni visé, ni répondu à ce moyen qui n'était pourtant pas inopérant, ont entaché d'irrégularité leurs jugements, qui doivent être annulés. 5. Dès lors, il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les deux demandes présentées par M. et Mme E... B.... Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le droit au séjour de plus de trois mois de M. E... B... : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée à la suite de l'abrogation le 1er mai 2021 de l'article R. 121-6 de ce code: " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : (...) ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. " 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage (annexe A) : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " §1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.