Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre
- Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le maire de la commune de Suresnes a, par un arrêté du 12 avril 2022, accordé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à la société Pajua pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021, afin de lui permettre d'installer les équipements nécessaires à la construction d'un immeuble d'habitation situé 6-8, rue Perronet. Cette autorisation a été renouvelée par un arrêté du 2 juin 2022, pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 décembre
- Le maire de la commune de Suresnes a émis un titre de recette le 16 juin 2022, mettant à la charge de la société Pajua la somme de 85 314,61 euros, correspondant à la redevance d'occupation temporaire de son domaine public. La société Donato, entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment, demande à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 16 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Suresnes sur son recours gracieux contre ce titre, formé le 5 juillet
- La société Pajua demande quant à elle à la cour d'admettre son intervention volontaire en appel. Sur l'intervention de la société Pajua :
- Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, qui s'applique aux instances devant les cours administratives d'appel en vertu du renvoi opéré par l'article R. 811-13 de ce code : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ".
- Il résulte de ces dispositions que les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct ne sont pas recevables, le juge n'étant pas tenu d'inviter l'intervenant à régulariser sa demande.
- La société Pajua, qui au demeurant n'était ni partie, ni intervenante en première instance, demande à la cour d'admettre son intervention en appel. Toutefois, elle présente son intervention non par mémoire distinct mais au sein de la requête de la société Donato. Par suite, cette intervention n'est pas recevable. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté a été émis par le maire de la commune de Suresnes le 16 juin 2022, pour un montant de 85 314,61 euros, à l'encontre de la société Pajua, dont le siège est situé à Verneuil-sur-Seine. Il correspond à une créance résultant des droits de voirie liés à une autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée à la société Pajua, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre
- Les deux arrêtés du maire de la commune de Suresnes, datés des 12 avril 2022 et 2 juin 2022, ne mentionnent que la société Pajua, agissant pour le compte de l'entreprise Franco-Suisse, comme bénéficiaire de cette autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Par suite, la société Donato, qui n'est pas concernée par la créance mise à la seule charge de la société Pajua, ne justifie d'aucun intérêt à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 16 juin
- Les circonstances que la société appelante aurait antérieurement bénéficié de permissions de voirie pour le même emplacement et serait une société filiale de la société Pajua sont à cet égard sans incidence, les deux sociétés constituant deux personnes morales juridiquement distinctes. Par suite, les conclusions de la société Donato à fin d'annulation de ce titre exécutoire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne sont pas recevables.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Donato n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Suresnes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux sociétés Donato et Pajua au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Donato le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Suresnes sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Pajua n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société Donato est rejetée. Article 3 : La société Donato versera la somme de 2 000 euros à la commune de Suresnes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Donato, à la société Pajua, à la commune de Suresnes et au service de gestion comptable de Courbevoie. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Mornet, présidente assesseure, - Mme Aventino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier
- La rapporteure, G. MornetLe président, B. EvenLa greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE03183
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.