Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bû ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E... C..., relative à l'agrandissement et à la transformation d'un garage en pièce d'habitation, sur une parcelle cadastrée A 511, située 2, rue de la Muette, à Bû. Par un jugement n° 2103997 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de Bû du 30 septembre 2020 " en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article Uh 4-2 du plan local d'urbanisme de la commune de Bû ". Procédure devant la cour : I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 17 décembre 2024 sous le numéro 24VE03290, M. et Mme C..., représentés par Me Gaillard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ; 3°) et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de première instance de Mme B... était tardive ; - cette demande était également irrecevable faute de notification du recours à M. C..., comme l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - les travaux concernés par l'arrêté litigieux étant achevés depuis plus de dix ans, le maire de la commune de Bû ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, s'opposer à leur déclaration préalable au motif d'une méconnaissance de l'article Uh 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - aucun des moyens invoqués par Mme B... en première instance n'est opérant, dès lors qu'ils sont tous tirés de la méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants et de la commune de Bû en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - l'arrêté du maire de Bû du 30 septembre 2020 est illégal en ce qu'il ne respecte pas l'article Uh 4-4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions, l'article Uh 5-1 du même règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions, et l'article Uh 7 de ce règlement relatif au stationnement. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2025. II) Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 24VE03356, la commune de Bû, représentée par Me Fallourd, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ; 3°) et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance de Mme B... était tardive ; - les travaux concernés par l'arrêté litigieux étant achevés depuis plus de dix ans, le maire de la commune de Bû ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, s'opposer à leur déclaration préalable au motif d'une méconnaissance de l'article Uh 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants et de la commune de Bû en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Bû ne sont pas fondés ; - l'arrêté du maire de la commune de Bû du 30 septembre 2020 est illégal en ce qu'il ne respecte pas l'article Uh 4-4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions, l'article Uh 5-1 du même règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions, et l'article Uh 7 de ce règlement relatif au stationnement. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2025. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Cruchaudet, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. M. E... C... a déposé, le 2 juillet 2020, un dossier de déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un garage et de son extension, pour une surface totale de 39,18 mètres carrés, sur une parcelle cadastrée A 511 située 2, rue de la Muette, à Bû (Eure-et-Loir). Par un arrêté du 30 septembre 2020, le maire de la commune de Bû ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 6 juillet 2021, Mme B..., occupant des parcelles voisines, a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. et Mme C... et la commune de Bû demandent à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 30 septembre 2020 " en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article Uh 4-2 du plan local d'urbanisme de la commune de Bû ", et de rejeter la demande de première instance de Mme B.... Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; / 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. ". 3. Pour apprécier si des travaux peuvent faire l'objet d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l'ensemble de la construction, l'autorité administrative compétente doit notamment tenir compte de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. Peuvent donc bénéficier de cette prescription les travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était requise. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : /
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