Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de retrait de l'arrêté municipal du 25 avril 2019 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse par la société Simeone Finance exploitant l'établissement Le Simeone. Par un jugement n° 2206804 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Maginot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de retrait de l'arrêté municipal du 25 avril 2019 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse par la société Simeone Finance exploitant l'établissement Le Simeone ; 3°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de retirer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée à la société Simeone Finance pour l'installation d'une terrasse dans le cadre de l'exploitation de l'établissement Le Simeone, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Simeone Finance le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 25 avril 2019 méconnaît les dispositions de l'arrêté municipal du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative, notamment ses articles 34, 37 et 42, en ce que la surface de la terrasse est supérieure à la surface intérieure de l'établissement et que certains passages et accès sont obstrués par du mobilier lui appartenant, la totalité des tables, des chaises et des présentoirs étant stockée sur la place après sa fermeture ; - il méconnaît également l'article 53 de l'arrêté municipal du 12 février 2013 dès lors que les containers des poubelles empiètent sur la voie publique ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique en raison de l'ampleur des nuisances sonores ; - le maire de Bordeaux méconnaît ses pouvoirs de police tirés de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il ne fait pas cesser les atteintes à la tranquillité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et dans tous les cas à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, l'objet du litige ayant disparu dès lors que le permis de stationnement avait été accordé le 25 avril 2019 pour une durée initiale d'un an renouvelable 3 fois soit jusqu'au 25 avril 2023 ; - la demande de M. B... est irrecevable en ce qu'elle est tardive et qu'il est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; la décision attaquée constitue, en outre, une décision confirmative à cet égard insusceptible de recours ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La société Simeone Finance, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté municipal n° 201302261 du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative relatif à la gestion de l'occupation du domaine public sur le territoire de la commune de Bordeaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Karine Butéri, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Heymans, représentant la commune de Bordeaux Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.