CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24MA03145
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société Main Sécurité, devenue Onet Sécurité Solutions Humaines, et Mme D... A..., désormais dénommée D... C..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté leurs recours à l'encontre des délibérations du 28 février 2022 par lesquelles la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est du CNAPS leur a infligé à chacune un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros.
Par un jugement n° 2209208, 2209209 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société Main Sécurité et de Mme C... qu'il a jointes.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24MA03145 le 17 décembre 2024 et le 16 juillet 2025, la société Onet Sécurité Solutions Humaines, représentée par Me Quentier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209208, 2209209 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours contre de la délibération du 28 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est du CNAPS lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Un courrier du 23 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, présenté par Me Magnaval pour le CNAPS après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24MA03161 le 17 décembre 2024 et le 16 juillet 2025, Mme C..., représentée par Me Quentier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209208, 2209209 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours contre de la délibération du 28 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est du CNAPS lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Un courrier du 23 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, présenté par Me Magnaval pour le CNAPS après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 16 octobre 2024, dont la société Onet Sécurité Solutions Humaines et Mme C... relèvent appel par leurs requêtes n° 24MA03145 et n° 24MA03161, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Toutefois, si, tant à la date à laquelle M. B... a été recruté, qu'à la date à laquelle les agents du CNAPS ont effectué leur contrôle, l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure soumettait les établissements secondaires des sociétés privées de sécurité à la détention d'une autorisation distincte de celle de l'établissement principal, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la détention d'un agrément par les dirigeants de ses établissements secondaires, non dotés de la personnalité morale. Une telle exigence n'a en effet été imposée qu'à compter du 26 novembre 2022, par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui a ajouté un second alinéa à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure en vertu duquel nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire d'un agrément.
Par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que le CNAPS ne pouvait, sans méconnaître les dispositions alors applicables de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, leur infliger les sanctions et pénalités financières en litige en raison du recrutement d'un directeur d'agence non titulaire d'un agrément.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2209208, 2209209 rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal administratif de Marseille, ainsi que les décisions implicites par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours de la société Onet Sécurité Solutions Humaines et le recours de Mme C... contre les délibérations du 28 février 2022 par lesquelles la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est leur a infligé à chacune un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros, sont annulés.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 2 000 euros à la société Onet Sécurité Solutions Humaines et la même somme à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Onet Sécurité Solutions Humaines, à Mme D... C..., et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 décembre 2025.
2 N°s 24MA03145, 24MA03161