Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par la société Hôtel Paris Bercy, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mai
(94220). Le projet prévoit la construction d'un ensemble immobilier mixte comprenant douze bâtiments, dont neuf immeubles d'habitation, d'hôtels et d'hébergements hôteliers, trois immeubles de bureaux, un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et restaurants, un parc de stationnement ainsi que des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation, pour une surface de plancher totale de 240 558 mètres carrés. Par un arrêté du 27 mars 2024, le président de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a délivré à la société SAS Charenton-Bercy le permis de construire sollicité, qui inclut 53 dossiers d'autorisation de travaux, allant du n° AT 094018 23 N0018 au n° AT 094018 23 N0070 et qui vaut autorisation d'exploitation commerciale. La société Hôtel Paris Bercy, propriétaire d'une parcelle cadastrée section B numéro 225, lieudit " 15 Quai de Bercy " à Charenton-le-Pont, sur laquelle sont implantés un ensemble immobilier comprenant un centre commercial en sous-sol et un hôtel de cinq étages, édifié au-dessus du niveau 3 de ce centre, comportant 312 chambres et exploité sous l'enseigne Ibis et Ibis budget, demande à la Cour d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité :
- Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...). ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
- Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante soutient que, dès lors qu'elle exerce son activité hôtelière à proximité du site objet de la démolition, puis de la construction envisagées, elle subira des nuisances sonores importantes liées à ces chantiers et qu'elle est " dans une totale incertitude quant à la cohabitation de l'activité de l'hôtel située juste à proximité (...) le dossier de permis de construire ne [fournissant] aucune indication sur l'impact de sa mise en œuvre sur la circulation des rues avoisinantes. "
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que, la parcelle dont est propriétaire la société Hôtel Paris Bercy est séparée du terrain d'assiette du projet par le centre commercial Bercy 2, des immeubles d'habitation et les jardins Richelieu.
- D'autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des nuisances qu'engendreraient les travaux de démolition des entrepôts Escoffier, ceux-ci ayant été autorisés par un permis distinct, n° PD 094018 23 N2001 en date du 27 septembre 2023, qu'elle n'a, au demeurant, pas contesté. En outre, les difficultés transitoires de circulation et les nuisances liées au chantier de démolition et de construction d'un bâtiment ne sont pas au nombre des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
- Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de la rue Baron A... qui sera effectuée au sein des actuels entrepôts Escoffier compromettra l'accès à l'hôtel, dont l'entrée des clients, comme l'accès au parking se font à partir de la place de l'Europe.
- Par suite, la société requérante ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens et pour l'application de l'article L. 600-1-2 précité du code de l'urbanisme, sa requête tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 094018 23 N1008 délivré le 27 mars 2024 par l'établissement public territorial de Paris Est Marne et Bois à la société SAS Charenton-Bercy ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial Est Marne et Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Hôtel Paris Bercy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, chacun, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Hôtel Paris Bercy est rejetée. Article 2 : La société Hôtel Paris Bercy versera à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, chacun, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtel Paris Bercy, à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier
- La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA03121