Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2424524/4-3 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B..., représenté par Me Macarez, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que la signature de l'un des médecins du collège de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) était illisible alors qu'elle était absente. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elle sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas la signature du médecin qui a rédigé le rapport médical ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins, que l'avis précité présentait un caractère collégial et qu'il aurait été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ; - la décision est entachée d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est cru lié par l'avis de l'OFII ; - le préfet ne pouvait se baser sur un avis de l'OFII antérieur de près d'un an à la date de la décision attaquée ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier effectivement des soins nécessaires à sa pathologie en Côte d'Ivoire ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les dispositions de l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une méconnaissance des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de 24 mois est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 22 avril 1994, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 avril 2023, son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. M. B... soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés de façon précise sur le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour du préfet de police, en particulier au regard de sa situation personnelle et familiale. Il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour du requérant, ont indiqué, dans leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, les éléments circonstanciés relatifs à son état de santé ainsi qu'à sa situation professionnelle et familiale. Ils en ont ensuite déduit que M. B... n'était pas fondé à invoquer de tels moyens. Cette motivation, dont la contestation relève au demeurant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le tribunal aurait statué sur des faits relatifs à la vie privée et familiale de M. B... qui seraient matériellement inexacts relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement. 5. Enfin, la circonstance que la signature de l'un des médecins composant le collège de l'OFII ne serait pas illisible, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, mais absente, circonstance qui est infirmée par la photocopie non contestée de cette signature, produite en défense par le préfet de police, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 6 août 2024 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". 7. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne tout d'abord, outre l'identité, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité de M. B..., les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut être admis au séjour sur le fondement demandé, à savoir l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également, s'agissant de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, les raisons pour lesquelles il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Par ailleurs, si l'arrêté ne cite pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il résulte de ses termes qu'il a pris en compte la présence en France des deux enfants du requérant. Concernant la décision portant délai de départ volontaire dans un délai de 30 jours, le préfet indique que le requérant n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur lui soit accordé. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, l'arrêté mentionne dans quel cas susceptible de justifier cette mesure se trouve M. B..., outre le fait qu'un examen d'ensemble de sa situation a été effectué au regard de l'article L. 612-10 du code précité. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, le préfet de police, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, usé de formules stéréotypées, a suffisamment motivé son arrêté au regard de l'ensemble des décisions qu'il comprend. 8. En second lieu, la circonstance qu'il se serait écoulé une période de près d'un an entre le 13 septembre 2023, date de l'avis du collège de médecins de l'OFII, et la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, notamment au regard des conditions de disponibilité et d'accessibilité des soins en Côte d'Ivoire, dès lors notamment que le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau à cet égard depuis la date de cet avis. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 7 relativement à la motivation de l'arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.