Conseil d'État, Formation spécialisée, 504262
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 avril 2025 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B... A... a demandé au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des armées de prendre, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 426195 du 3 juin 2021, par laquelle la formation spécialisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la ministre des armées de procéder à l'effacement des données le concernant contenues dans le traitement de données personnelles de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A..., et son représentant, et d'autre part, le ministre des armées, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
Considérant ce qui suit :
D'autre part, l'article L. 773-1 du même code dispose que : " Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.". Son article L. 773-2 précise que : " Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (...) / Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale.
Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. / Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. ".
D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.