Vu la procédure suivante : La société Newpharma a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 mai 2020 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lui enjoignant, en application de l'article L. 470-1 du code de commerce, de prendre, dans un délai de vingt-quatre heures, toutes dispositions utiles afin que ne soient proposés à la vente, sur son site internet à destination des consommateurs français, que des gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle dont le prix de vente au détail n'excède pas les prix unitaires maximaux par flacon fixés par le II de l'article 16 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020. Par un jugement n° 2007912 du 12 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA04166 du 19 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Newpharma contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 et le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Newpharma demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) le cas échéant, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : " 1/ Comment s'interprète la notion d'obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs, visée par le sixième tiret de l'annexe à la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, à laquelle renvoie l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive ' " et " 2/ Le sixième tiret de l'annexe à la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, auquel il est renvoyé par l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive, permet-il à une législation nationale de plafonner les prix de biens, aussi bien dans le marché de gros (fournisseurs en amont) que de détail (vente au consommateur final), commercialisés par un prestataire du commerce électronique établi dans un autre État membre ' " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de la consommation ; - le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Newpharma ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (...) 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens (...) ". 2. Aux termes de l'article 16 du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors en vigueur : " I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale. / II. - Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder : / 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ; / 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ; / 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ; / 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises (...) ". Les dispositions de ce décret ont été abrogées par l'article 52 du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit belge Newpharma proposait en 2020, sur son site internet " www.newpharma.fr ", la vente de produits de pharmacie non soumis à prescription et de parapharmacie à des consommateurs français. Par une décision du 18 mai 2020 faisant suite à un procès-verbal du 4 mai 2020, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a enjoint à cette société de se conformer sous vingt-quatre heures, pour les gels et lotions hydroalcooliques qu'elle commercialisait sur son site, aux prix maximaux prévus par les dispositions citées ci-dessus du décret du 11 mai 2020. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Newpharma tendant à l'annulation de cette décision. La société Newpharma se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement. Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la méconnaissance alléguée de la directive du 8 juin 2000 par le décret du 11 mai 2020 : 4. Aux termes de l'article 2 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, dite directive " commerce électronique " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.