Vu la procédure suivante : La société B... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 819 209 euros et de 814 495 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait selon eux commises l'administration fiscale dans les procédures d'assiette et de recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société B... A.... Par un jugement nos 2006091, 2006227 du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 22NC01634, 22NC01635 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés contre ce jugement par la société B... A... et M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société B... A... et M. A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société B... A... et de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société B... A..., dont M. A... est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités correspondantes lui ont été réclamés. Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la réduction de ces pénalités mais rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société B... A... contre le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige. Au cours de l'instance de cassation devant le Conseil d'Etat, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions mises à la charge de la société. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes présentées par la société B... A... et M. A... tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait, selon eux, commises l'administration fiscale dans les procédures d'assiette et de recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société. Celle-ci et M. A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels qu'ils avaient formés contre ce jugement. 2. En premier lieu, si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. A cet égard, l'usage par l'administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société B... A... ne faisait pas obstacle à ce que, saisie de conclusions indemnitaires, elle se prononce sur le bien-fondé de ces impositions afin d'apprécier si l'administration fiscale avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En second lieu, d'une part, aux termes du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts : " Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ". Aux termes de l'article 269 du même code, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.