Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la proposition du conseil d'administration de l'institut universitaire technologique (IUT) Lyon-I de le nommer au poste de professeur des universités n° 252771 et a annulé la procédure de recrutement concernant ce poste ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace de proposer sa nomination au poste de professeur des universités au Président de la République ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, il reste mobilisé par l'IUT de Lyon-I pour exercer des fonctions de professeur et l'effort intellectuel fourni pour la préparation de ses cours serait perdu en cas d'exécution de la décision contestée, en deuxième lieu, le contingent de postes de professeurs d'université et de maîtres de conférences a été fixé à 799 jusqu'au 31 décembre 2025, en troisième lieu, l'exécution de la décision contestée aurait un impact grave et immédiat pour au moins soixante étudiants et trois alternants qui se verraient privés de leur professeur à un moment crucial de l'année universitaire, en quatrième lieu, elle aurait des conséquences graves et immédiates sur la carrière de certains enseignants chercheurs dès lors que l'incertitude quant à son statut remet en cause la composition d'un jury d'habilitation de recherche, d'un jury de thèse et d'un comité de sélection aux fins de recruter un maître de conférence en marketing et, en dernier lieu, elle risque de compromettre la validité des élections des représentants des personnels et usagers de l'Université Claude Bernard Lyon I dès lors qu'il figure dans la liste A du collège électoral ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que la circulaire de la DGESIP du 24 octobre 2024 relative aux demandes de publication au titre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié n'a fait l'objet d'aucune publication et par conséquent, d'une part, ne lui était pas opposable et, d'autre part, est réputée être abrogée ; - à titre subsidiaire, la circulaire du 24 octobre 2024, qui constitue sa base légale, est entachée d'incompétence dès lors que seul un arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aurait pu enjoindre aux présidents d'université de faire parvenir leurs demandes de publication des emplois de professeurs au ministère ; - elle méconnait les dispositions de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, de l'arrêté du 6 février 2023 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors, et de l'arrêté du 24 février 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 en ce qu'aucun de ces textes n'impose aux présidents d'université de faire parvenir leurs demandes de publication des emplois de professeurs au ministère par le biais d'un formulaire dématérialisé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; - l'arrêté du 6 février 2023 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors ; - l'arrêté du 24 février 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.