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Conseil d'État, Juge des référés, 511284

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de condamner France Travail à lui verser une provision de 1 159,80 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) de condamner France Travail à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; 3°) d'ordonner " la régularisation technique immédiate par l'effacement de l'indu fictif de 57,99 euros " ; 4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il se trouve dans une situation d'indigence manifeste l'empêchant de faire face à ses obligations de paiement et lui faisant courir le risque de perdre le bénéfice d'une procédure de surendettement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus de France Travail de lui verser le complément différentiel de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 14,38 euros par jour méconnaît les dispositions de l'article R. 5423-4 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de condamner France Travail à lui verser une provision de 1 159,80 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique, en deuxième lieu, de condamner France Travail à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et, en dernier lieu, d'ordonner " la régularisation technique immédiate par l'effacement de l'indu fictif de 57,99 euros " . Toutefois, il est manifeste qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de cette demande.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 janvier 2026 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.