Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 58 195,75 euros résultant des mises en demeure valant commandement de payer du 16 juin 2021. D'autre part, Mme B... a demandé au même tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la même somme de 58 195,75 euros résultant des mises en demeure valant commandement de payer du 15 juin 2020. Par un jugement n° 2124614, 2212546 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 23 923 euros après avoir joint ses demandes et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024 et non communiqué, Mme B..., représentée par Me Obadia, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2124614, 2212546 du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige de 34 632,75 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'action en recouvrement de la somme restant en litige était prescrite à la date à laquelle les mises en demeure du 16 juin 2021 lui ont été distribuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Obadia, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de la comptabilité de l'EURL Harmony dont elle est la gérante, Mme B... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010, mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2013. A la suite d'un autre contrôle, elle a été assujettie à de nouvelles cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2014. Par trois mises en demeure du 16 juin 2021, contre lesquelles elle a formé opposition à poursuites le 20 juillet 2021, le comptable public lui a demandé le paiement à ce titre de la somme totale de 58 195,75 euros. L'administration s'est ultérieurement prévalue de l'envoi de trois mises en demeure du 15 juin 2020, portant obligation de payer la même somme, contre lesquelles Mme B... a formé opposition à poursuites le 14 février 2022. Mme B... relève appel du jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige de 34 632,75 euros. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. (...) " Aux termes de l'article L. 257-0 A du même livre dans sa version applicable : " (...) 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. (...) " Aux termes de l'article R. 257-0 A du même livre : " Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7. " Enfin, l'article R. 256-7 du même livre dispose : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.