Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de communication de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2500681/6-3 du 28 mai 2025, le vice-président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Menage, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2025 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors que l'arrêté attaqué ne lui pas été notifié ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, - les observations de Me Ménage, pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.