Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2523248/8 du 24 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'une erreur de droit au motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2023, sur laquelle elle se fonde, était inopposable faute de lui avoir été notifiée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant tunisien né le 26 décembre 1993, relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la régularité du jugement attaqué :
- A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, M. B... soutenait devant le tribunal que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fondait sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui était inopposable, cette dernière ne lui ayant jamais été notifiée. Or, le premier juge n'a ni visé, ni examiné ce moyen. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation.
- M. B... n'ayant pas conclu au fond et en l'absence de mémoire en défense, la cour ne peut évoquer la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Paris. Ainsi, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2523248/8 du 24 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier
- L'assesseure la plus ancienne, C. VRIGNON-VILLALBA La présidente-rapporteure, A. SEULIN La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA04808 2