Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la Haute-Savoie a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société DT Écotec au motif qu'il ne bénéficiait plus de la protection relative à son mandat ; Par un jugement n° 2101171 du 26 janvier 2024, le tribunal a annulé cette décision. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars, 2 août et 27 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société DT Écotec, représentée par la société d'avocats Epsilon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, de rejeter la demande de M. B... et de confirmer la décision de l'inspectrice du travail du 21 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a qualité pour faire appel ; - la décision de l'inspectrice du travail est motivée ; - l'inspection du travail était incompétente sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B..., dès lors qu'il ne bénéficiait plus de la protection relative à son mandat ; - les difficultés qu'elle connaissait étaient de nature à justifier le licenciement pour motif économique de M. B.... Par des mémoires enregistrés les 13 juillet et 23 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Nianghane, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 21 décembre 2020 ; 3°) de condamner la société DT Écotec à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la société DT Écotec la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la société DT Écotec ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - en sa qualité de membre du comité social et économique, il bénéficiait d'une protection relative à son mandat ; le moyen tiré de l'incompétence de l'inspection du travail n'est pas fondé ; - le moyen tiré des difficultés économiques que connaissait la société DT Écotec est irrecevable ; - l'inspectrice du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2024 et au rejet de la demande de M. B.... Il s'en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal administratif. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. B... tendant à ce que la société DT Écotec soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de son recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moya, premier conseiller, - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public, - et les observations de Me Boachon, pour la société DT Écotec, ainsi que celles de Me Nianghane, pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.