Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 2501648 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit à M. B... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, dans un article 3, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dès la notification du jugement et, dans un article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation des décisions édictées le même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ainsi que celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025 sous le n° 25LY01016, M. B..., a demandé à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 7 mars 2025 ainsi que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours édictées le 22 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et lui remettre dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à la mesure de surveillance le concernant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour Par un courrier enregistré le 23 mai 2025 sous le n° EDJA 25/47, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 2501648 du 7 mars 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de ce jugement. Par un courrier, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme produit une extraction de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. B... déclare prendre acte de l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. ; Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.