CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY01043
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. B... E... et Mme D... C..., épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2100069 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 5 septembre 2025, M. B... E... et Mme D... C..., épouse E..., représentés par Me Rebinguet, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des impositions des années 2008 à 2013 et pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que la procédure d'évaluation d'office est irrégulière dès lors que les chèques de la mère de Mme E... correspondent pour partie à des dons manuels.
Par des mémoires, enregistrés les 4 août et 10 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
En conséquence de ces redressements, M. et Mme E... ont été assujettis à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2012 et 2015, ainsi qu'à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2016, qui ont été assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts s'agissant des années 2008 et 2009, et de la majoration de 80 % encourue en cas de découverte d'une activité occulte prévue au c. de l'article 1728-1 du même code s'agissant des années 2010 à 2016. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 21 février 2025 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de réduction des impositions des années 2008 à 2013 et des pénalités correspondantes.
Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. (...). La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. (...) ". Aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. ". L'article 92 s'applique même à des bénéfices qui ne proviennent pas de l'exercice d'une activité professionnelle. Les versements reçus doivent être, en raison de leur régularité et de leur importance, regardés comme provenant d'une source régulière de revenus et sont dès lors imposables en vertu de l'article 92.
Si les requérants soutiennent que la somme de 50 281,04 euros correspond à des dons manuels de la mère de Mme E... en raison des services rendus, la cour d'appel de Riom a retenu que Mme E... a frauduleusement abusé de l'ignorance ou de la faiblesse de sa mère vulnérable, alors que la requérante, qui n'a pas pu expliquer lors du contrôle l'encaissement de chèques de sa mère, n'a produit des déclarations de dons manuels que lors d'observations en réponse à la proposition de rectification du 14 décembre 2018, postérieurement au décès de sa mère le 6 janvier 2015, pour un montant total différent de 50 281,04 euros, et il résulte de l'instruction, notamment du jugement correctionnel du 14 février 2018, que Mme E... a déclaré avoir des compulsions afin de maintenir un train de vie élevé eu égard à ses fréquentations sociales.
Enfin, si M. et Mme E... soutiennent que leur demande concerne également les retraits du compte bancaire du compagnon de la mère de la requérante, ils ne visent que la somme précitée de 50 281,04 euros se rapportant aux chèques de la mère de Mme E..., et, au demeurant, ils n'assortissent pas ces retraits de précisions permettant d'apprécier le caractère infondé de leur qualification de bénéfices non commerciaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme E... comme ayant exercé une activité lui procurant des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, nécessitant la souscription de déclarations prévues à l'article 97 du code général des impôts. Mme E..., qui n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations précitées qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ne soutient pas qu'elle a commis une erreur justifiant cette omission.
Dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte par l'intéressée d'une activité lucrative. Il s'ensuit que l'administration a pu mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux sans procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure conformément à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., Mme D... C... épouse E... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01043