Vu la procédure suivante : Mme AS... AJ..., Mme P... AB..., M. AE... AL..., M. AV... Z..., M. AV... V..., M. AX..., M. AT... AO..., M. AM... U..., M. H... AN..., M. K... Y..., M. AK... N..., M. AU... G..., M. AQ... R..., M. AH... F..., M. C... G..., M. I... G..., M. AW..., M. A... T..., M. AD... AR..., M. AA... AF..., M. D... AG..., M. AS... Q..., M. M... AI..., M. O... AL..., M. X... J..., M. W... AC..., M. B... S..., M. E... R..., M. L... V... et M. AP... AL... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2512/DAAF du 1er décembre 2025 déterminant des zones réglementées suite à une déclaration d'infection de la maladie de Newcastle et les mesures applicables dans ces zones, en deuxième lieu, subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il interdit les rassemblements de volailles dans la zone réglementée supplémentaire pour la seule journée du 20 décembre, date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, afin de permettre l'exercice effectif des libertés de réunion, d'association et d'expression mémorielle et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'arrêté n° 3015 du 21 novembre 1995, fondant l'obligation vaccinale et tout document ORSEC, plan de gestion de crise ou instruction nationale ou ministérielle ayant servi de fondement à l'arrêté en cause. Par une ordonnance n° 2502192 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AE... AL..., M. AV... Z..., M. AV... V..., M. AT... AO..., M. K... Y..., Mme AS... AJ... et Mme P... AB... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2512/DAAF du 1er décembre 2025, à l'égard des particuliers détenteurs de volailles, en tant qu'il leur impose, sous menace de sanctions pénales, une obligation vaccinale, une obligation de déclaration et une interdiction de circulation des volailles, y compris pour les besoins de soins vétérinaires ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2025 en tant qu'il s'applique dans la zone réglementée supplémentaire (ZRS) aux particuliers détenteurs de volailles ; 4°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de leur communiquer immédiatement toute analyse des risques épidémiologiques, le plan ORSEC applicable à la gestion de la maladie de Newcastle et les documents de doctrine et instructions opérationnelles ayant fondé l'édiction des mesures contestées. Ils soutiennent que : - l'ordonnance contestée est irrégulière en ce que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a omis de statuer, d'une part, sur leur demande principale tenant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2025 et, d'autre part, sur leur demande tenant à la communication du plan ORSEC et des documents de gestion de crise sanitaire, en méconnaissance de leur droit au recours effectif ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les particuliers sont exposés de manière immédiate à des obligations pénalement sanctionnées, en deuxième lieu, la révélation tardive des obligations pénales générales de l'arrêté du 21 novembre 1995 méconnait, d'une part, le principe de sécurité juridique et, d'autre part, la prévisibilité de la norme pénale et, en dernier lieu, l'arrêté contesté n'est ni indispensable ni appliqué de manière cohérente ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique dès lors que les obligations de l'arrêté contesté relèvent d'une régime juridique imprévisible et fragile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, à leur droit au respect de la vie privée et à leur liberté individuelle en ce que, en premier lieu, les obligations ont un caractère général et absolu et s'appliquent indistinctement à tout particulier détenteur de volailles sans mécanisme d'individualisation ou de réexamen, en deuxième lieu, elles sont manifestement disproportionnées, en troisième lieu, elles créent une pénalisation immédiate et constante et, en dernier lieu, la différence de traitement entre les particuliers résidant à La Réunion et ceux résidant en métropole caractérise une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce que, en premier lieu, le préfet de La Réunion n'a pas procédé à une évaluation ou à une analyse circonstanciée des risques, en deuxième lieu, il n'a pas établi l'existence de circonstances particulières justifiant l'aggravation du régime de police sanitaire et l'extension de contraintes affectant directement les libertés des particuliers et, en dernier lieu, les obligations qu'il pose ne sont pas nécessaires en ce que le préfet de La Réunion a autorisé les rassemblements de volailles au sein de l'île sans assortir cette autorisation d'aucune condition sanitaire explicite, ni de mesures de vaccination préalable, ni de protocoles particuliers de prévention ; - l'arrêté du 1er décembre 2025 est illégal au titre de l'exception d'illégalité dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté du 21 novembre 1995 lequel, en premier lieu, est entaché d'une illégalité manifeste tenant à l'incompétence de son auteur pour édicter une obligation vaccinale générale et permanente, en deuxième lieu, allège des mesures de crise et, en dernier lieu, est privé de base légale eu égard à l'évolution du droit national et européen ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a retenu que le préfet de La Réunion avait agi dans son champ des compétences alors que l'édiction d'obligations générales, permanentes et pénalement sanctionnées à l'encontre des particuliers relève du champ de la loi ou d'une habilitation réglementaire nationale expresse ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a considéré que le préfet de La Réunion ne faisait que rappeler les sanctions pénales prévues par les articles R. 228-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime alors qu'il s'agit d'une création normative locale d'obligations pénales en ce que les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne créent aucune obligation ni aucune sanction applicable aux particuliers ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a retenu que l'arrêté du 21 novembre 1995 pouvait être le fondement d'une obligation vaccinale générale applicable aux particuliers alors que cet arrêté n'a pas de portée normative pérenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.