Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'État au paiement de la somme de 63 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable par la préfecture du Nord le 21 janvier 2022 en réparation des préjudices subis du fait du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par un jugement no 2204086 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné l'État à verser à M. A... une somme de 5 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrées le 12 février 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 12 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Berthe, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation qu'il prononce à l'encontre de l'État à 63 750 euros, assorti des intérêts au légal à compter du 21 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans alors qu'il était en situation de compétence liée pour y procéder ; - ce refus illégal lui a causé un préjudice de perte de revenus estimé à 33 750 euros ; - il a également subi des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 20 000 euros ; - il a enfin subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il fait valoir que : - l'État n'a commis aucune faute dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler de plein droit son certificat de résidence algérien de dix ans et qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre ; - les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Berthe pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 20 août 1975 et entré en France en 2006, s'est vu délivrer le 25 juillet 2007 un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a ensuite été naturalisé français par un décret du 3 novembre 2016, lequel a toutefois été rapporté le 25 janvier 2019. M. A... a alors restitué sa carte nationale d'identité le 12 juillet 2019 et a été muni, à cette même date, d'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Le 20 mai 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, ainsi que, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. En l'absence de réponse à sa demande, celle-ci a été implicitement rejetée. M. A... a finalement été mis en possession d'un tel titre de séjour le 22 janvier 2021, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. À la suite du rejet implicite de sa demande préalable, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête indemnitaire en se prévalant de l'illégalité fautive de la décision lui refusant implicitement la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal, après avoir estimé que la responsabilité de l'État était engagée, l'a condamné à lui verser une somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis. M. A... demande la réformation de ce jugement en portant l'indemnité qui lui a été octroyée à la somme de 63 750 euros. Par la voie de l'appel incident, le préfet du Nord, qui conteste le principe de la responsabilité de l'État, demande l'annulation de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.