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CAA de LYON, 4ème chambre, 25LY00853

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. Par jugement n° 2302102 du 11 février 2025, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à la préfète de l'Ain de poursuivre l'examen de la demande de naturalisation. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, la préfète de l'Ain demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2025 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A.... Elle soutient que : - Mme A... a bien reçu son courrier l'invitant à produire des pièces pour compléter son dossier, quand bien même la date de réception de ce courrier serait illisible sur l'accusé de réception, et n'y a pas répondu avant la date limite fixée par ses services ; - le dossier était effectivement incomplet et la décision de classement sans suite est insusceptible de recours. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 21 novembre 2025, l'instruction a été close le 6 décembre suivant. Par courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête, qui ne relève pas des matières énoncées à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative dans lesquelles le préfet est habilité à représenter l'État en appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... a présenté, en mai 2022, une demande d'acquisition de la nationalité française. Estimant que cette demande était incomplète, la préfète de l'Ain l'a classée sans suite, le 6 janvier
  2. Par jugement dont la préfète de l'Ain relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à la reprise de l'instruction de la demande.
  3. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État ". Les dérogations à ce principe sont énumérées à l'article R. 811-10-1 du même code. Aucune d'elles ne concerne les décisions prises dans la constitution des dossiers de demandes d'acquisition de la nationalité française.
  4. Il s'ensuit que la préfète de l'Ain n'était pas habilitée à relever appel du jugement du tribunal administratif de Lyon. Ses écritures n'ayant pas été reprises par le ministre de l'intérieur avant la clôture de l'instruction, la requête est irrecevable et doit par suite être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier
  5. La rapporteure, A.-S. SoubiéLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00853

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.