Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS SN Provençale d'environnement a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102680 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2024, la SAS SN Provençale d'environnement, représentée par Me Liperini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 janvier 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels laissés à sa charge pour un montant de 77 537 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle a apporté tous les éléments démontrant que les distorsions relevées par l'administration n'étaient pas fondées et qu'elle avait correctement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; - le décalage constaté par l'administration provient des écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle s'est livrée en 2014 et dont l'incidence s'étend sur le chiffre d'affaires de la période correspondant à l'exercice clos en 2015, la créance factor présente dans sa comptabilité au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2013 ayant en réalité été encaissée au cours de la période correspondant à l'exercice clos en 2014 ; - en l'absence, dans sa comptabilité régulière, d'écritures reflétant la constatation d'une dette correspondant aux discordances constatées par l'administration, ces discordances ne sauraient correspondre à des omissions déclaratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SN Provençale d'environnement, qui exerce une activité de travaux forestiers, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration a constaté l'existence de discordances entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations souscrites par la société et le montant de la taxe exigible qui résultait des encaissements constatés sur ses relevés bancaires et auprès de la société d'affacturage Natixis factor, à laquelle la société fait appel pour les encaissements relatifs à ses plus gros clients. L'administration a considéré que les sommes correspondant à la différence entre les encaissements constatés et les recettes déclarées correspondaient, lorsque cette différence était positive, à des insuffisances déclaratives qu'elle a réintégrées, selon la procédure contradictoire, dans les bases taxables de la société. La société relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels ainsi mis à sa charge, et des pénalités correspondantes. Sur la charge de la preuve : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité ". 3. D'autre part, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 4. Il résulte de l'instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été consultée sur les rappels notifiés selon la procédure contradictoire et refusés par la société appelante. Il suit de là que la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications repose sur l'administration. En revanche, dès lors que seule la société appelante est en mesure d'apporter les éléments de preuve de nature à démontrer que le décalage constaté par l'administration provient d'écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société soutient s'être livrée au cours d'une période non contrôlée, et dont l'incidence s'étendrait sur le chiffre d'affaires de la période correspondant à l'exercice clos en 2015, ces éléments ne sauraient être réclamés qu'à la SAS SN Provençale d'Environnement. Sur le bien-fondé des rappels : 5. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...)
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