Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Par jugement n° 2207175 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Morel, demande à la cour, le cas échéant, après avoir ordonné avant-dire-droit, à la préfète du Rhône de produire l'intégralité de l'envoi recommandé réceptionné le 4 novembre 2021 : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans, ensemble la décision orale confirmant ce refus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte sollicitée, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfecture du Rhône de produire l'intégralité de l'envoi recommandé réceptionné le 4 novembre 2021 ; les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant de demander cette production ; - il établit avoir envoyé une demande de carte de résident par voie postale ; c'est donc irrégulièrement que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme dirigées contre une décision inexistante ; - il remplit les conditions prévues par l'article 11 de la convention conclue avec la République de Centre-Afrique et l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident ; - subsidiairement, la décision de refus litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfecture d'avoir communiqué ses motifs malgré une demande en ce sens. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.