CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT00428
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société DPD à le licencier pour inaptitude, ainsi que la décision du 19 février 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ayant rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2104330 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A..., représenté par Me Le Brun, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société DPD à le licencier pour inaptitude, ainsi que la décision du 19 février 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ayant rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la société DPD conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail :
3.Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. "
A la suite de ces sollicitations, cinq emplois ont été proposés à M. A..., qu'il a refusé par deux courriers du 27 février et du 16 juin 2020 en faisant valoir que ces propositions " ne correspondent pas aux critères annoncés ". Les circonstances que la localisation géographique de ces emplois ne correspondait pas aux souhaits de l'intéressé ou que plusieurs d'entre elles empêchaient M. A... de se rendre disponible pour aller chercher ses enfants à l'école le soir, ne font pas obstacle à ce que ces propositions soient qualifiées de sérieuses. En outre, au cours de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, la société DPD France a été informée qu'un poste compatible avec son avis d'inaptitude, comparable à son poste de " chef de quai " et conforme à ses exigences personnelles en matière de localisation venait de se libérer.
Elle a immédiatement proposé ce poste à M. A..., par courrier du 15 juin 2020, qu'il a également décliné le 17 juin 2020. Par ailleurs, si la société DPD France n'a pas contacté directement les sociétés " Pickup Services ", " Vehiposte ", " Asendia Management " et " Sogec Marketing " pour tenter de reclasser l'intéressé, elle les a contactées indirectement via l'espace mobilité et recrutement du groupe La Poste, alors que leurs activités ne permettent pas d'assurer une permutation du personnel et sont situées dans un périmètre géographique ne correspondant pas aux exigences de M A.... Si le requérant fait également valoir que le poste de responsable " organisation et environnement de travail ", vacant, ne lui a pas été proposé, alors qu'il avait été présenté lors du comité économique et social du 24 février 2020, cette seule circonstance ne caractérise pas l'absence de caractère sérieux des recherches de reclassement initiées par la société DPD.
Enfin, la société DPD, qui était seulement tenue de rechercher un emploi approprié aux capacités de l'intéressé et aussi comparable que possible à l'emploi occupé avant la reconnaissance de maladie professionnelle, n'avait pas l'obligation, selon les termes de l'article L.1226-2 du code travail, d'organiser à son intention une formation qualifiante destinée à lui permettre d'accéder à l'un des postes proposés. Dans ces conditions, la société DPD a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement et ses recherches ont présenté un caractère réel et sérieux. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'employeur avait respecté l'obligation à laquelle il était tenu.
Elle ne saurait, dans ces conditions, être la conséquence de pressions exercées sur lui " à compter de sa candidature puis de son élection au CSE ". En outre, si M. A... indique que pendant la période électorale il a subi de nombreuses pressions et a été convoqué à deux entretiens préalables à un licenciement pour faute, la société DPD fait valoir sans être contredite sur ce point que les faits justifiant ces convocations portaient, pour le premier entretien réalisé le 17 avril 2018, sur un manquement à ses obligations de port d'équipements de sécurité, et, pour le second du 11 octobre 2018, sur les propos racistes, violents et menaçants tenus à l'égard de collègues, la réalisation de tâches personnelles sur son temps professionnel, la consultation de documents confidentiels concernant des sous-traitants et la divulgation de leur contenu à un collègue, ainsi que sur l'absence d'équipement de protection individuelle.
Par ailleurs, la circonstance que la société lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas de nature à établir que l'employeur aurait délibérément fait obstacle à l'exercice de ses fonctions représentatives. Enfin, si M. A... soutient qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale, il n'est pas établi que son employeur l'aurait empêché de consulter la base de données économiques et sociales (BDES) de la société donnant accès aux convocations pour la tenue du CSE, sa messagerie professionnelle et les ordres du jour du CSE et se serait trouvé empêché d'accéder aux informations nécessaires à l'exercice de son mandat, alors qu'il se trouvait à cette période en arrêt de travail.
Dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de lien entre l'inaptitude professionnelle de M. A... et les mandats de membre titulaire du CSE et de représentant de proximité de l'agence de Thouaré-sur-Loire qu'il détenait.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre chargée du travail du 19 février 2021 :
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société DPD présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société DPD et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur F. PONS Le président O. GASPON La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 25NT00428