CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA01316
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407461 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B..., représenté par Me Masilu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire du 8 avril 2024 au vu de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
A l'appui de ses conclusions devant la Cour, M. B... soutient que les autres enfants ont été entendus et consultés par le juge des tutelles et ont été considérés comme inaptes à s'occuper de son père. Toutefois, une telle inaptitude ne ressort pas du jugement en cause, alors d'ailleurs que le juge n'a auditionné que le requérant accompagné de son avocat et s'est fondé pour le surplus sur les réponses écrites de ses frères et sœurs. Par ailleurs, les attestations de deux de ses sœurs selon lesquelles elles sont dans l'impossibilité matérielle d'assister leur père ne suffisent pas à elles seules à établir que M. B..., dont le père a quatre autres enfants selon les mentions non contestées du jugement attaqué du tribunal administratif, ne pourrait pas bénéficier d'une assistance par une autre personne.
A cet égard, les quelques éléments produits, dont une attestation d'un fournisseur d'énergie mentionnant son nom et celui de son père comme titulaires du contrat, ne suffisent pas à démontrer la réalité de l'assistance permanente qu'apporterait M. B..., lequel exerce une activité professionnelle, auprès de son père ni l'effectivité de sa mission de curateur auprès de ce dernier. En outre, il n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, la circonstance qu'il aurait suivi une formation sur la vidéosurveillance et qu'il aurait déclaré des revenus à l'URSAFF pour l'année 2024, à la supposer établie, ne permet pas d'établir qu'il justifierait d'une insertion professionnelle significative.
Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date 19 février 2025 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions, devenues sans objet, dirigées contre la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur, Ph. DELAGE L'assesseure la plus ancienne, M. JULLIARD Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 25PA01316