CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA03497
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505099/3-2 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A... C..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de Français d'une durée de validité de dix ans, avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de confirmer le jugement pour le surplus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Les autres pièces produites, notamment deux attestations de la caisse d'allocations familiales de Paris de juillet 2024 et janvier 2025 ou une déclaration à l'URSSAF d'octobre 2024, qui mentionnent la même adresse, ne permettent pas, en elles-mêmes de s'assurer que l'appelant résidait effectivement et de manière continue à cette adresse aux côtés de son épouse. En outre, les diverses attestations de proches versées au dossier, tout en faisant état du mariage de M. C... avec Mme B..., n'apportent que peu de précisions quant à la réalité de la vie commune entre les intéressés. Enfin, en cause d'appel, M. C... verse seulement une attestation de communauté de vie du 15 juillet 2025, postérieure à la décision litigieuse, qui ne peut être regardée comme justifiant une communauté de vie antérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ni commettre d'erreur de fait que le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résident de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur, A. PENYLe président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25PA03497 2