Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2405248 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 juin 2024. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25NC00126 et des pièces enregistrées le 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient que : - M. A... a introduit des demandes de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à l'arrêté du 20 juin 2024, ces demandes constituant par ailleurs les quatrième et cinquième demandes de réexamen ; - l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté est suffisamment motivé et a fait l'objet d'un examen sérieux ; - la présence de M. A... constitue une menace pour l'ordre public ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - M. A... ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; - il n'encourt aucun risque en cas de retour sans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 et des pièces enregistrées le 29 avril 2025, M. A..., représenté par Me Saligari, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25NC00127, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2405248 du 16 décembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, M. A..., représenté par Me Saligari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les observations de Me Jeannot, substituant Me Saligari, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant russe né en 2004, déclare être entré en France le 23 décembre 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 juin 2024. 2. Les requêtes n°s 25NC00126 et 25NC00127, présentées par le préfet du Bas-Rhin, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753- 4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542- 1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (...) ". Et l'article L. 542-2 de ce code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.