Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 7 avril 2025, le syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'identifier les causes et l'origine de l'incendie du bâtiment " atelier ". Par une ordonnance n° 2500733 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a accordé l'expertise sollicitée. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la société LG Electronics France, représentée par Me Ormen, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon en ce qu'elle a jugé que les opérations d'expertise seront conduites contradictoirement en présence de la société LG Electronics France ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par le syndicat du musée des maisons comtoises, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est ainsi que les sociétés AXA France Iard, Pellenc et Jardival à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du musée des maisons comtoises la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ; - le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en considérant que la société LG Electronics France était le fabricant des batteries équipant le matériel d'entretien acquis par le musée et que partant, les opérations d'expertise devraient être conduites contradictoirement en sa présence ; -elle n'est, en tout état de cause, pas impliquée dans la réalisation des désordres allégués. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises, représenté par Me Landbeck, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête formée par la société LG Electronics France ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter l'annulation de l'ordonnance à la seule désignation de la société LG comme partie aux opérations d'expertise ; 3°) de metttre à la charge de la société LG Electronics France la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Pellenc doit fournir tout élément montrant que la société LG Electronics France a fourni les batteries en cause ; - il n'est pas impliqué dans la demande d'extension des opérations d'expertise à la société LG Electronics France et que la demande de condamnations aux frais irrépétibles dirigée contre lui doit donc être écartée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la société Groupama Grand Est, représentée par Me Henry, demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement l'ordonnance rendue par le juge des référés le 2 octobre 2025 en ce qu'elle a statué sur la mise en cause par la société Pellenc et la société AXA France IARD de la Société LG Electronics France; 2°) évoquer, en cas d'annulation, la demande d'expertise formulée par le Syndicat Mixte du Musée de Plein Air des Maisons Comtoises et y faire droit. Elle soutient que : - elle n'est pas à l'origine de la mise en cause par-devant les premiers juges de la société LG Electronics France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la société Jardival et la société Groupama Grand Est en qualité d'assureur de la société Jardival, représentées par Me Suissa, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête formée par la société LG Electronics France ; 2°) de metttre à la charge de la société LG Electronics France la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si les notices rédigées par la société Pellenc ne désignent pas expressément la société LG Electronics, elles ne désignent pas non plus d'autres fabricants, tandis que les factures versées au débat indiquent que les batteries équipant les équipements acquis par le Syndicat comme étant produites sous la marque LG ; -la société LG Electronics France n'étant pas dépourvue de tout lien avec la société LG Energy solutions productrice des batteries, sa mise en cause apparaît à la fois justifiée et utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la société Axa France Iard et la société Pellenc, représentées par Me Ben Daoud, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête formée par la société LG Electronics France ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter l'annulation de l'ordonnance à la seule désignation de la société LG comme partie aux opérations d'expertise. Elle soutient que : - La société LG Electronics France n'a pas demandé à la société LG Energy Solutions d'intervenir volontairement à sa place et les deux sociétés appartiennent au même groupe et sa présence est donc utile ; -à titre subsidiaire, l'éventuelle annulation de l'ordonnance doit être circonscrite à la mise en cause de la société LG Electronics France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.