Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de M. A..., ancien gérant de la Sarl le Cinq. Considérant ce qui suit :
- Montpellier Méditerranée Métropole a réalisé des travaux de modification et de réfection de plusieurs voies publiques dans le quartier montpelliérain dit B... à compter du mois d'octobre
- La société Le Cinq, exploitant un restaurant dans ce quartier, a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la métropole à l'indemniser à hauteur de la somme totale de 145 209 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en lien avec ces travaux.
- Par un jugement n° 2205271 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné Montpellier Méditerranée Métropole à verser à la société Le Cinq une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait des réaménagements des voies publiques à proximité de son établissement assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
- Montpellier Méditerranée Métropole relève appel de ce jugement, et la société Le Cinq, par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité que Montpellier Méditerranée Métropole a été condamnée à lui verser en première instance, en réparation des préjudices subis du fait des travaux exécutés sur les voies publiques jouxtant son établissement, soit portée à un montant de 170 209 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société le Cinq à la requête de Montpellier Méditerranée Métropole :
- La requête de Montpellier Méditerranée Métropole est suffisamment motivée et comporte une critique du jugement du tribunal administratif, notamment en qu'il a procédé à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole au titre du préjudice de jouissance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Le Cinq sur le fondement de l'article R 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction, que le restaurant exploité par la société Le Cinq, comporte à la fois une terrasse se trouvant sur le domaine public, pour laquelle, pour la période en litige, elle bénéficiait d'un " permis de stationnement ", du 26 octobre 2021 délivré pour l'année 2021, et une salle intérieure. Ainsi que l'oppose Montpellier Méditerranée Métropole dans sa requête, en tant que la société Le Cinq se prévaut des préjudices subis à raison de la perte de clientèle afférente à la baisse de fréquentation de la terrasse de son restaurant et donc de sa qualité d'occupante du domaine public, les travaux litigieux, qui consistaient dans la réalisation de travaux de modification et de réfection de plusieurs voies publiques dans le quartier montpelliérain dit B... , ont été réalisés dans l'intérêt de la dépendance occupée et ont constitué une opération d'aménagement conforme à sa destination. Dès lors, ainsi que d'ailleurs le prévoyait l'article 4 de l'autorisation d'occupation du domaine public du 26 octobre 2021 accordée à la société le Cinq, ces travaux n'ouvraient pas droit à la société à réparation des dommages subis en sa qualité d'occupante du domaine public.
- En second lieu, en ce qui concerne la réparation des préjudices afférents à l'exploitation de la salle intérieure du restaurant de la société Le Cinq, le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
- Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par l'expert-comptable de la société Le Cinq, sous forme d'une attestation datée du 22 juillet 2022, accompagnée d'un tableau de l'évolution du chiffre d'affaires de la société entre 2017 et 2022, que ce chiffre d'affaires, qu'il convient d'apprécier hors prise en compte de la période comprise entre mars 2020 à mai 2021, au cours de laquelle, du fait de la crise sanitaire liée au Covid, les bars et restaurants ont été fermés, avec seulement une réouverture avec des restrictions entre juin et octobre 2020 , a connu, pour la période comprise entre septembre 2021 à juin 2022, soit pendant la période au cours de laquelle des travaux ont été réalisés par Montpellier Méditerranée Métropole, une baisse de l'ordre de 34 %, passant de 323 924 euros pour la période de septembre 2017 à juin 2019, à 213 731 euros pour la période de septembre 2021 à juillet
- Toutefois, et alors, qu'ainsi qu'il est dit au point 5 du présent arrêt, pour la partie du restaurant en terrasse se trouvant sur le domaine public, la société le Cinq n'a droit à aucune indemnisation, elle n'indique pas la baisse de son chiffre d'affaires se rapportant à la partie intérieure de son restaurant, ni la perte de marge nette afférente à cette partie intérieure. Dans ces conditions, les éléments produits par la société le Cinq ne permettent pas d'établir qu'elle aurait, pour la partie intérieure de son restaurant, subi un préjudice anormal excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité. Par suite, Montpellier Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que sa responsabilité sans faute était engagée. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute de Montpellier Méditerranée Métropole :
- Si la société Le Cinq se prévaut, à titre subsidiaire, dans le cadre de son appel incident, comme elle le faisait en première instance, de la responsabilité pour faute de la métropole, du fait de la mauvaise organisation du chantier, de l'absence de protection de l'établissement de la société, de l'absence de signalisation, de la durée excessive du chantier, elle ne justifie pas de la réalité des fautes invoquées.
- Il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2205271 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Le Cinq une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions de la société Le Cinq, présentées par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées. Sur les frais du litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au profit de la société Le Cinq, partie perdante au présent litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Montpellier Méditerranée Métropole. D E C I D E : Article 1er : : Le jugement n° 2205271 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Le Cinq devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Le Cinq présentées par la voie de l'appel incident et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Le Cinq. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre , première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier
- Le rapporteur, P. Bentolila La greffière, C. Lanoux Le président, M. Romnicianu La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL00790 2