CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 23VE02739
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 8 décembre 2019, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité de contrôle 3 des Hauts-de-Seine du 6 juin 2019 autorisant le licenciement de Mme B... A... et a refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée.
Par un jugement n° 2008054 du 10 octobre 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la CAF des Hauts-de-Seine, représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet survenue le 8 décembre 2019, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 juin 2019 autorisant le licenciement de Mme B... A... et a refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que la ministre du travail s'est fondée sur le mode de convocation de Mme A... à l'entretien préalable à son licenciement, pour considérer que la procédure de licenciement était entachée d'un vice substantiel ayant privé l'intéressée d'une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Roberval, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'il est loisible à l'appelante de justifier, par tous moyens, de la date de notification de la lettre convoquant sa salariée à un entretien préalable, et par suite, du respect du délai de convocation minimal de cinq jours ouvrables prescrit par l'article L. 1232-2 du code du travail, la production d'une attestation, rédigée près de cinq mois après les faits, par le juriste en ressources humaines de la CAF des Hauts-de-Seine, déclarant avoir notifié le 5 avril 2019 à Mme A... sa convocation à l'entretien préalable, à l'occasion de l'entretien portant sur sa mise à pied conservatoire, n'est pas, à elle seule, de nature à établir le respect des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail.
L'employeur ne parvenant pas à justifier du respect du délai minimal de convocation de sa salariée, le ministre du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la procédure de licenciement était entachée d'un vice substantiel et par conséquent, refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la CAF des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, à Mme B... A..., ainsi qu'à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président, Mme Pham, première conseillère.
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur, S. ClotLe président, JE. Pilven La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23VE02739