Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de droit allemand Manthey Racing GmbH a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 11 056 euros au titre du mois de février 2021, augmentée du montant des intérêts. Par un jugement n° 2117106 du 29 février 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la société Manthey Racing GmbH, représentée par Me Briclot, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117106 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 3 août 2021 par laquelle l'administration fiscale a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser la somme de 10 490,58 euros augmentée du montant des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Manthey Racing GmbH soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la doctrine administrative admet qu'un assujetti de bonne foi puisse se créditer de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il a adressé à son client une facture rectificative ou un avoir (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 n° 370 à 430 ; BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 60) ; - sa demande a été déposée dans le délai, prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, à savoir la demande de sa cliente au cours de l'année 2020 d'obtenir le remboursement de la TVA facturée à tort en 2018. - une facture rectificative comportant mention de la TVA constitue un évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - le droit à déduction peut être exercé même si le délai de forclusion est expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Le 18 novembre 2025, des pièces ont été demandées à la société Manthey Racing GmbH par la Cour pour compléter l'instruction et ont été communiquées par la société le 24 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Manthey Racing GmbH, dont le siège est situé en Allemagne et qui exerce son activité dans le domaine des courses automobiles, a demandé, le 17 mars 2021, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 056 euros au titre de la période du mois de février 2021 selon la procédure dite normale prévue par les dispositions des I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au même code. Par une décision en date du 3 août 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 2117106 du 29 février 2024 dont la société Manthey Racing GmbH interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 11 056 euros au titre du mois de février 2021. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l'imposition contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société Manthey Racing GmbH ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal administratif de Montreuil pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée (...) ". Aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.