Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l'année 2019 en tant qu'il n'est pas promu à ce grade. Par un jugement n° 1918224/5-1 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit du 29 décembre 2023, la cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête de M. A..., ordonné au ministre des armées de produire, dans un délai d'un mois, le tableau de classement des officiers de marine sous contrat ayant une ancienneté de 6 à 9 ans ayant conduit à leur avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l'année 2019 ainsi que les éléments de comparaison des mérites et de la qualité des services de ces militaires promus au titre de l'année 2019 de préférence aux officiers de marine sous contrat ayant une ancienneté de 10 ans, et en particulier à M. A.... Par un arrêt n° 22PA03122 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la décision du 24 juin 2019 de la ministre des armées, a enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par trois lettres, enregistrées les 14 octobre et 12 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Maumont, demande l'exécution de l'arrêt n° 22PA03122 rendu le 4 juillet 2024 par la cour et d'enjoindre au ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette à compter du 1er janvier 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - le réexamen de sa situation n'est pas intervenu dans le délai de trois mois imparti par la cour ; - la saisine par le ministre des armées, de sa propre initiative, de la commission des recours des militaires ne peut être considérée comme satisfaisant à l'injonction ordonnée par la cour dès lors que le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 6 février 2019 devant la commission, appartient à une procédure ayant été annulée et est ainsi réputée n'avoir jamais existé, le ministre des armées n'est pas l'autorité compétente pour saisir cette commission dès lors qu'en application de l'article R. 4125-2 du code de la défense, il appartient au seul militaire de saisir cette commission et l'injonction ordonnée par la cour précise que c'est au ministre des armées qu'il incombe de réexaminer sa situation et non à une instance précontentieuse. Cette demande d'exécution a été communiquée au ministre des armées qui, par un courrier du 26 décembre 2024, a informé la cour des dispositions prises par ses services pour assurer l'exécution de cette décision. Par une décision du 17 juin 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel a procédé au classement administratif de cette demande en application du dernier alinéa de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Par une lettre du 1er juillet 2025, M. A..., représenté par Me Maumont, a sollicité l'ouverture d'une phase juridictionnelle au titre du premier alinéa de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 août 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 6 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Beaumont, demande à la cour : 1°) de prescrire les mesures d'exécution qui s'imposent conformément à la motivation et au dispositif de l'arrêt n°22PA03122 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) de prescrire au ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette à compter du 1er janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter l'arrêt dans un délai de dix jours à compter de la notification des mesures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun examen de sa situation n'est intervenu suite à l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, que la seule saisine de la commission des recours des militaires à l'initiative du ministre des armées ne constitue pas une exécution de cet arrêt et que ses mérites sont supérieurs à ceux des candidats promus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêt de la cour a été entièrement exécuté. Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêt n°22PA03122 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris dont l'exécution est demandée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.