Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates. Par un jugement n° 2404313 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. E.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA02789, le 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de M. E.... Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour annuler l'arrêté décidant le transfert de M. E..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, M. E..., représenté par Me Arrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son entretien individuel n'a pas été mené par un personnel qualifié et formé, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA02790, le 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour annuler l'arrêté décidant le transfert de M. E..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, M. E..., représenté par Me Arrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à entraîner la suspension de l'exécution du jugement attaqué. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 24PA02789 et n° 24PA02790 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. E..., ressortissant turc né le 5 mai 1988, est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2023 et y a déposé une demande d'asile, le 20 février 2024. L'instruction de sa demande a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 16 octobre 2023. Saisies, le 21 février 2024, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités croates ont donné leur accord, le 6 mars 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. E... aux autorités croates. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 28 mars 2024 : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. E... le 20 février 2024 précise qu'il a été mené par un agent qualifié de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et comporte les initiales de cet agent suivies de la mention " agent de préfecture ". M. E... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de cet agent. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013, laquelle ne concerne pas les agents de préfecture chargés de mener les entretiens individuels. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté. Sur les autres moyens soulevés par M. E... contre l'arrêté du 28 mars 2024 : 6. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A... D..., chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement au sein de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ressort, en outre, des termes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la situation personnelle de M. E..., en particulier la présence d'une partie de sa famille en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et notamment pas du résumé de l'entretien individuel dont il a bénéficié, que M. E... aurait informé le préfet de la maladie dont il dit souffrir. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen suffisant de la situation de M. E.... 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu délivrer lors de son entretien individuel le 20 février 2024 les brochures prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue turque, langue qu'il a déclaré comprendre au cours de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.