Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'État au versement de la somme totale de 674,71 euros en réparation des préjudices subis, en détention, à raison de dysfonctionnements du service de la cantine de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 2307779 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B... A... C..., représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° n° 2307779 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 34,71 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait de l'absence de livraison de certains produits commandés et la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du prélèvement indu de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'ordonner leur versement à son conseil. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, car dépourvu des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il justifie d'un préjudice résultant de ce que plusieurs produits cantinés achetés par lui sur ses propres ressources ne lui ont pas été livrés par l'administration pénitentiaire et ce, alors que les dysfonctionnements du service cantine à la maison d'arrêt de Villepinte où il était incarcéré sont avérés ; - dès lors que les produits cantinés en détention doivent être regardés comme des biens appartenant aux détenus, achetés par ces derniers avec leurs ressources personnelles, est en l'espèce applicable, s'agissant de leur perte, le régime de responsabilité de l'administration reposant sur la faute simple ; - il doit bénéficier d'une indemnisation qui recouvre la totalité des préjudices, à leur juste valeur, sans exclure aucun des produits qui n'ont pas été livrés, ainsi que le préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 16 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.