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Conseil d'État, 7ème chambre, 507775

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°s 2304001, 2304002 du 1er septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 10 octobre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B.... Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2025, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest l'a informé de l'existence d'un indu sur les primes perçues d'un montant de 522 euros ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la décharge de cet indu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., brigadier-chef de la police nationale, exerce les fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention à l'école nationale de police de Rouen-Oissel (Seine-Maritime). Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest lui a notifié à l'existence d'un indu d'un montant de 522 euros au titre des primes liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire perçues en
  2. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cette décision. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le président de ce tribunal a transmis cette requête au Conseil d'Etat.
  3. D'une part, les conclusions de cette requête sont dirigées contre une décision à caractère individuel qui n'entre dans aucune des matières énumérées par l'article R. 311-1 du code de justice administrative et aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions. D'autre part, ces conclusions dirigées contre une décision portant sur le trop-perçu de primes perçues en 2022 ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 507774 qui visent une décision relative au seul octroi du bénéfice de ces primes pour l'avenir. Ainsi, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-12 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Rouen.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.