Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n°1801523, l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la société EDF a refusé l'ouverture des vannes alimentant ses stations de pompage à titre gratuit avant le 15 avril. Par un jugement n° 1801523 du 22 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une deuxième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 1909765, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2018 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d'une somme de 3 409,20 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme. Par un jugement n° 1909765 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une troisième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2004498, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d'une somme de 3 027,60 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme. Par un jugement n° 2004498 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une quatrième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2004499, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d'une somme de 43 398 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme. Par un jugement n° 2004499 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une cinquième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2010282, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d'une somme de 21 781,20 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme. Par un jugement n° 2010282 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : Procédures avant cassation : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20MA01335 les 22 mars et 16 novembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 avril 2022, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801523 du 22 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la régularité du jugement : - les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ; - le cadre juridique mis en œuvre par le tribunal est incomplet, faute de prendre en compte le décret relatif au canal de Curbans en date du 19 mars 1962 et les dotations en eau afférentes ; * Sur le bien-fondé du jugement : - elle ne peut être considérée comme ayant abandonné son droit d'eau au cours de la période de l'année antérieure au 15 avril et postérieurement au 15 octobre, dès lors que la convention du 24 janvier 1972 ne prévoit pas expressément la perte du droit d'eau d'une part, et qu'aucune procédure d'éviction n'a été mise en œuvre d'autre part ; - la convention du 24 janvier 1972 ne prévoit pas la perte des droits d'eau ou même l'éviction de ces droits ; - la perte des droits d'eau doit faire l'objet d'une procédure d'éviction et dès lors qu'elle n'a jamais manifesté sa volonté d'abandonner les droits d'eau ni même saisi le juge en ce sens, bien au contraire, elle demande à EDF tous les ans et à la même période à bénéficier de son droit d'eau octroyé par la loi de 1919 ; - ainsi, dès lors qu'aucune procédure d'éviction des droits d'eau n'a été mise en œuvre et qu'aucune procédure de conciliation amiable n'a été proposée à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, cette dernière n'a pas pu perdre ou même renoncer à ses droits d'eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la société EDF, représentée par Me Ruff, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision en litige ne constitue qu'un courrier par lequel elle se bornait à rappeler à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez que l'ouverture des vannes situées sur le canal de Sisteron et alimentant ses stations de pompage ne pourrait intervenir avant le 15 avril 2018 qu'en contrepartie d'un juste paiement et de la possibilité pour elle-même d'accéder aux compteurs des stations le jour de l'ouverture et le 13 avril 2018 afin de mesurer les volumes prélevés ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00974 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1909765 du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2018 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 6 mars 2019 et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 3 409,20 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la régularité du jugement : - les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ; * Sur le bien-fondé du jugement : - l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la société EDF ; - le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ; - la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 litres par seconde puisque, d'une part, nulle référence n'est faite à ce droit d'eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction, et, d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ; - la facture en litige est floue et injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant à l'annulation de la " décision du 7 septembre 2018 " et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l'encontre d'une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l'autre tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 3 409,20 euros, cette dernière n'étant pas recevable à demander au juge d'ordonner une mesure qu'elle peut prendre elle-même. III - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00975 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004498 du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 13 février 2020 et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 3 027,60 euros, assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la régularité du jugement : - les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ; * Sur le bien-fondé du jugement : - l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la société EDF ; - le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ; - la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 litres par seconde puisque, d'une part, nulle référence n'est faite à ce droit d'eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction, et, d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ; - la facture en litige est floue et injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant à l'annulation de la " décision du 16 décembre 2019 " et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l'encontre d'une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l'autre tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 3 027,60 euros, cette dernière n'étant pas recevable à demander au juge d'ordonner une mesure qu'elle peut prendre elle-même. IV - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00978 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010282 du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 16 février 2020 et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 21 781,20 euros, assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la régularité du jugement : - les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ; * Sur le bien-fondé du jugement : - l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la société EDF ; - le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ; - la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 litres par seconde puisque, d'une part, nulle référence n'est faite à ce droit d'eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction, et, d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ; - la facture en litige est floue et injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. V - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00980 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004499 du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 43 398 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la régularité du jugement : - les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ; * Sur le bien-fondé du jugement : - l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la société EDF ; - le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ; - la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 litres par seconde puisque d'une part, nulle référence n'est faite à ce droit d'eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction et, d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ; - la facture en litige est floue et injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant à l'annulation de la " décision du 16 décembre 2019 " et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l'encontre d'une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l'autre tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 43 398 euros, cette dernière n'étant pas recevable à demander au juge d'ordonner une mesure qu'elle peut prendre elle-même. Par un arrêt n°s 20MA01335, 22MA00974, 22MA00975, 22MA00978, 22MA00980 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels, qu'elle a joints, de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez contre ces jugements. Par une décision n°s 487993, 487994 du 6 novembre 2024, le Conseil d'Etat, sur pourvoi de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure après cassation : Par des mémoires, enregistrés les 22 février et 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, à 10 h 27, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez, représentée par Me Landot, conclut aux mêmes fins que ses écritures produites avant cassation, par les mêmes moyens, et porte à 10 000 euros la somme qu'elle demande de mettre à la charge de la société EDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges approuvé par décret du 11 octobre 1972 ne peuvent déroger au droit d'eau tirés de manière perpétuelle par l'ASA des lois des 20 juillet 1881 et 26 août 1919, ni n'encadrent ce droit d'eau qui n'a donné lieu à aucun accord d'éviction, non plus qu'à une procédure d'éviction prévue par la loi du 16 octobre 1919 ; - à titre subsidiaire, les sommes facturées ne sont pas justifiées, faute pour la société EDF d'établir que le maintien de l'ouverture des vannes a fait baisser la quantité d'hydroélectricité produite et de justifier les bases de liquidation de ces décisions. Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 7 novembre 2025, le second mémoire n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société EDF, représentée par Me de Lesquen, conclut au rejet des appels de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise à disposition de l'ASA par EDF de volumes d'eau en dehors des périodes de gratuité, et les pompages qu'elle a elle-même effectués, sont utiles à la mission de service public de l'ASA ; - l'intimée n'établit pas que les prélèvements d'eau auxquels elle a procédé n'entraîneraient aucune conséquence sur l'activité hydroélectrique ; - elle justifie aussi bien des frais de dossier et des diligences exceptionnelles, qu'il s'agisse de ceux liés à l'ouverture anticipée des vannes entre le 28 mars 2017 et le 14 avril 2017 ou de ceux afférents à la fermeture retardée des vannes entre le 23 octobre 2017 et le 8 novembre 2017, que des sommes au titre du prélèvement des volumes d'eau en dehors de la période de gratuité ; - les droits de prélèvement gratuits de l'ASA sont limités à la période courant du 15 avril au 15 octobre de chaque année, selon le débit précisé, de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes mises à sa charge par la société EDF au titre des prélèvement d'eau qu'elle a effectués en dehors de la période de gratuité ; - l'ASA n'est pas titulaire de plusieurs droits d'eau ; - le moyen tiré de l'absence de procédure d'éviction est inopérant. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession d'un canal, dit canal de Ventavon, dérivé de la Durance à Valserres (département des Hautes-Alpes), pour l'irrigation de la rive droite de cette rivière jusqu'aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes) ; - la loi du 26 août 1919 relative à l'achèvement du canal d'irrigation de Ventavon (Hautes-Alpes) ; - la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; - le décret du 7 septembre 1936 qui a autorisé et déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre de l'usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute qui existe sur la Durance entre le confluent de la Roussine et le confluent du Beynon ; - le décret du 11 octobre 1972 relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Sisteron sur la Durance dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, substituant Me Landot, représentant l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, de M. A..., directeur de l'ASA, et Me Dahmouh, substituant Me de Lesquen, représentant la société EDF. Une note en délibéré présentée par Me Landot, pour l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez,a été enregistrée le 21 janvier 2026 . Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.