Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400932 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401141du 11 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 24NC02164, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400932 du 11 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit à défaut d'avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors que les signatures des médecins ne sont pas authentifiées, qu'il n'est établi ni que les médecins composant le collège aient été régulièrement désignés, ni que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, et ni que toutes les pathologies ont été prises en compte dans le rapport médical ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA concernant son mari ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'Etat de Macédoine n'existant plus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 24NC02165, M. D..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401141 du 11 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit à défaut d'avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entéchée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions et stipulations combinées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système social français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'Etat de Macédoine n'existant plus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, pour M. et Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02164 et 24NC02165 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. Mme C... épouse B... et M. B..., ressortissants macédoniens, nés respectivement le 16 juillet 1988 et le 1er juin 1982, sont entrés en France le 26 décembre 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, Mme et M. B... demandent à la cour d'annuler respectivement le jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 et le jugement du 11 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (...) ". Aux termes des dispositions de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, (...) " et son article 6 que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.