Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La maison de retraite publique intercommunale de la Durance a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser, au titre de l'exécution d'un contrat d'assurance des risques statutaires du personnel conclu le 18 décembre 2017, la somme de 176 322,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2102636 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance, représentée par SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 189 738,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 et de leur capitalisation en exécution du contrat d'assurance des risques statutaires du personnel conclu le 18 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la société Assurances Pilliot la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit tenant aux conséquences de la qualification de courtier d'assurance et de gestionnaire du contrat ; - il est entaché d'une erreur de droit concernant les obligations contractuelles incombant à la société Assurances Pilliot ; - le tribunal a méconnu la portée du devoir de conseil incombant à cette société ; - le tribunal a également commis une erreur quant aux conséquences de la résiliation du contrat sur l'engagement de la responsabilité du courtier pour défaut de conseil ou d'information ; - la société Assurances Pilliot a méconnu ses engagements contractuels ; - cette société a méconnu son obligation d'information et de conseil ; - il est justifié du montant de la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la société Assurances Pilliot, représentée par Me Deloziere, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable du médiateur en application de l'article 23 des conditions générales du contrat ; - elle n'était pas tenue au paiement des indemnités d'assurance en sa qualité de courtier et gestionnaire du contrat ; - elle n'a commis de manquement à son devoir de conseil ni au stade pré-contractuel, ni en cours d'exécution du contrat, ni après la fin du contrat. Par une lettre en date du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 septembre 2025. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Djabali, représentant la maison de retraite intercommunale de la Durance. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 18 décembre 2017, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance a conclu avec la société CBL Insurance Europe DAC, représentée par un intermédiaire, la société Assurances Pilliot, un contrat d'assurance pour la prise en charge des risques financiers liés à la protection sociale statutaire de son personnel, lui garantissant le remboursement des prestations versées à ses agents en cas de décès, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'incapacité temporaire de travail, cela pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018. La gestion du contrat était confiée à la société Assurances Pilliot, courtier, signataire de l'acte d'engagement, en vertu du mandat attribué à celle-ci par l'assureur. Par un courrier du 28 septembre 2018, la société Assurances Pilliot a résilié le contrat à l'échéance du 31 décembre 2018, " conformément aux directives de la compagnie CBL Insurance Europe ". Par lettres du 8 novembre 2019 et 5 février 2020, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance a sollicité auprès de la société Assurances Pilliot le paiement des indemnités d'assurance non versées en 2018 et 2019, chiffrées à la somme de 176 322,96 euros. Cette réclamation ayant été laissée sans réponse, la maison de retraite a porté le différend devant le tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, en date du 24 octobre 2024, a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité du jugement attaqué, laquelle est tributaire uniquement du respect des règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient aux premiers juges, et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant ceux-ci, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement, sont inopérants et doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le manquement de la société Assurances Pilliot à ses obligations contractuelles : 3. Il résulte de l'acte d'engagement signé le 18 décembre 2017 que le marché a été conclu avec la société Assurances Pilliot, mandataire d'un groupement conjoint constitué avec la compagnie CBL Insurance Europe DAC, société de droit irlandais, désignée expressément comme étant l'assureur. De même, le document intitulé " conditions particulières du contrat d'assurance des risques statutaires " indique expressément que le contrat est conclu entre la maison de retraite intercommunale de la Durance et l'assureur, CBL Insurance Europe DAC, le " courtier et gestionnaire du contrat " étant la société Assurances Pilliot. Ainsi, la société Assurances Pilliot n'est pas tenue envers la maison de retraite à une obligation d'assurance, et donc au paiement des créances relatives au contrat d'assurance. La qualité de mandataire du groupement conjoint conférée à la société Assurances Pilliot est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il ne résulte d'aucune clause du marché que le mandataire du groupement serait solidaire de la société CBL Insurance Europe DAC pour l'exécution des obligations contractuelles incombant à celle-ci. Sont également sans incidence les circonstances, invoquées en défense, tirées de ce que l'interlocuteur de la maison de retraite pour ce marché était un employé de la société Assurances Pilliot ou que le mémoire technique établi dans le cadre de la procédure de passation du marché prévoyait que la société Assurances Pilliot procédait au règlement des prestations par virement SEPA. En ce qui concerne le manquement de la société Assurances Pilliot à son devoir de conseil : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : " I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. (...) ". L'article L. 520-1 du même code précise : " I.- Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. / II.- Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.