Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du troisième concours pour le recrutement d'auditeurs de justice au titre de l'année 2025 et, d'autre part, de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2025 fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d'auditeurs de justice au titre de l'année 2025 en tant que son nom n'y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de nomination des auditeurs de justice admis à l'issue de la session 2025 du troisième concours en tant que son nom n'y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble ; 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser rétroactivement à concourir à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, de la nommer en conséquence auditeur de justice à titre provisoire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, dans le délai permettant son intégration à sa promotion avant la rentrée prévue le 16 février 2026 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions sont recevables ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, elle est contrainte de vivre en épuisant ses économies sans assurance de retrouver du travail, en deuxième lieu, elle risque de ne pas être en mesure de repasser le concours en 2026 eu égard à sa situation financière et familiale, en troisième lieu, le délai écoulé entre l'intervention de la décision de refus d'autorisation et l'introduction du recours ne saurait lui être opposé pour nier l'urgence, en quatrième lieu, les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt public qui s'attache au recrutement d'un nouveau contingent de magistrats le plus complet possible et, en dernier lieu, l'intérêt public tenant au bon déroulement de la formation probatoire des candidats admis ne s'oppose pas à la suspension des décisions contestées dès lors que la totalité des postes n'ont pas été pourvus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - la décision du 8 septembre 2025 et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que leurs auteurs étaient habilités à les signer au nom et pour le compte du garde des sceaux, ministre de la justice ; - la décision du 8 septembre 2025 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle lui a été notifiée après le déroulement des épreuves d'admission alors que, d'une part, aucune disposition ne permet à l'administration de différer la vérification des conditions au-delà de l'issue des résultats d'admissibilité et, d'autre part, l'arrêté du 5 mai 1972 prévoit que lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves ; - la décision du 8 septembre 2025 et la décision de rejet de son recours gracieux sont illégales dès lors qu'elles appliquent, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2025 lequel méconnait l'article 34 de la Constitution et l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en ce qu'il prévoit que la vérification des conditions requises pour concourir est effectuée à l'issue des résultats d'admissibilité et, d'autre part, la notice d'information des candidats au concours 2025, laquelle prévoit que cette vérification peut intervenir jusqu'à la date de nomination alors que son auteur ne dispose pas du pouvoir d'édicter de telles dispositions ; - elles méconnaissent le principe d'égalité en ce que le garde des sceaux, ministre de la justice a apprécié la condition tenant à une expérience particulièrement qualifiante de manière indifférenciée concernant les candidats au concours professionnel et au troisième concours, sans tenir compte des spécificités propres à la nature des épreuves et à la durée de la formation dispensée aux lauréats ; - le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne disposait pas d'une expérience professionnelle la qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires ; - le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en retirant la décision implicite créatrice de droit l'autorisant à concourir, révélée par la circonstance qu'elle ait pu participer aux épreuves d'admissibilité et d'admission. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er février 2026, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens exposés dans la requête de Mme A.... Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 février 2026, à 11 heures : - Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ; - la représentante de Mme A... ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - l'arrêté du 5 mai 1972 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice ; - l'arrêté du 14 janvier 2025 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice portant ouverture au titre de l'année 2025 de trois concours et d'un premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.