Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Limoujoux Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à projets dénommé " projets agricoles et agroalimentaires d'avenir " et de condamner cet établissement à lui verser la subvention demandée de 469 890 euros. Par un jugement n° 1701548 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. La SAS Limoujoux Auvergne a demandé à la cour d'annuler ce jugement, à titre principal d'enjoindre au comité de pilotage de sélectionner son projet et à FranceAgriMer de lui verser la subvention demandée de 469 890 euros, à titre subsidiaire, d'ordonner au comité de pilotage de réexaminer son projet et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 20LY00253 du 13 juillet 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SAS Limoujoux Auvergne contre ce jugement. Par une décision n° 456690 du 23 juin 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 23LY02106 du 15 février 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2019 ainsi que la décision du 2 juin 2016 du ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, enjoint à l'administration d'engager l'instruction du projet de la SAS Limoujoux Auvergne au titre de l'appel à projets " reconquête de la compétitivité des outils d'abattage et de découpe ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et mis à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de la SAS Limoujoux Auvergne et les conclusions de FranceAgriMer étant rejetés. Procédure d'exécution devant la cour Par une ordonnance du 22 octobre 2025, le président de la cour, saisi le 23 mai 2025 par Me Collet de la SCP Collet, Rocquigny, Chantelot, Brodiez, Gourou, représentant la SAS Limoujoux Auvergne, d'une demande en ce sens, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 23LY02106 du 15 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.