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CAA de LYON, 5ème chambre, 25LY02796

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 avril 2023 du préfet de la Loire en tant qu'il a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2404583 du 11 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision du préfet de la Loire du 20 avril 2023 en tant qu'il a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante angolaise née le 30 avril 1987, qui déclare être entrée en France le 12 mars 2010, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valide du 11 septembre 2020 au 10 septembre
  4. Le 6 avril 2022, elle s'est vue délivrer à nouveau un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier du 2 mars 2023, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " avec un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 20 avril 2023, le préfet de la Loire lui a délivré un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 19 avril
  5. Mme B... relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
  6. Mme B... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision du 20 avril 2023 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour, et de ce qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - M. Picard, président de chambre, - Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure, - M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier
  8. Le rapporteur, P. MoyaLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02796 ar

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