Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société FVI Gestion Ltd a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 24 juin 2013 au 30 juin 2014 et du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2207641 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société FVI Gestion Ltd, représentée par Me Michaud et Chabane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société FVI Gestion Ltd soutient que : - à titre principal, les commissions qu'elle a reçues de la société FVI Ltd sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 1 e. de l'article 261 C du code général des impôts et en application du n° 50 du BOI-TVASECT-50-10-30-10 au motif qu'il s'agirait de commissions de " souscription " ; - à titre subsidiaire, ces opérations ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France ; - il y a lieu d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais et charges exposés pour les besoins de ses opérations. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour la société FVI gestion Ltd a été enregistrée le 15 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société FVI gestion Ltd, société de droit britannique, qui avait pour objet social les activités de services de soutien aux entreprises, constituée en 2013 entre deux résidents français, co-gérants d'un fonds d'investissement, dénommé FVI-France Viager Investissement, spécialisé dans l'acquisition et la mutualisation de biens immobiliers en viager pour le compte d'investisseurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 juin 2013, date de sa création au Royaume-Uni, au 23 août 2016, date de sa dissolution. A l'issue de ce contrôle, au cours duquel ont été consultées les pièces de la procédure pénale ouverte à l'encontre des co-gérants des chefs d'escroquerie, abus de bien sociaux et blanchiment, au tribunal de grande instance de Lyon, l'administration a taxé d'office à la valeur ajoutée, en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, les sommes versées à la société FVI gestion Ltd par la société FVI Ltd, société de droit britannique ayant les mêmes associés, correspondant aux commissions prélevées par cette dernière sur les fonds collectés auprès des souscripteurs du fonds d'investissement. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728-1 du code général des impôts. La société FVI gestion Ltd relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) / e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble / (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que la société FVI Ltd, société de droit britannique ayant les mêmes associés que la société FVI gestion Ltd, qui avait déclaré un établissement en France au titre d'une activité d'agence immobilière, a acquis, entre le 3 mars 2014 et le 8 janvier 2016, des biens immobiliers en viager occupés situés en France, pour une valeur de 7 051 580 euros au moyen de fonds, d'un montant de 6 988 000 euros, apportés par des investisseurs entre le 4 juillet 2013 et le 23 janvier 2015. En application des règles statutaires de cette société, 16 % des fonds collectés auprès des investisseurs ont été affectés aux frais de gestion du groupe. Les sommes facturées à la société FVI Ltd, égales au montant des commissions prélevées par cette société, que la société FVI gestion Ltd n'a pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en apposant sur les factures les mentions " HT " ou " Exonération TVA / Directive Européenne / 2008 / 112 / CE " ont servi à régler les frais de courtage et de commissionnement des apporteurs d'affaires et des gestionnaires de patrimoine démarchant la clientèle apportant des souscripteurs au fonds d'investissement dans le cadre d'un contrat de distribution signé avec le fonds, la rémunération et les frais de déplacement des deux co-gérants du fonds ainsi que les frais de fonctionnement de la société. Il résulte des termes mêmes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.