Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de 43 189 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2100715 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B... et Mme D..., représentés par Me Couderc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2024 ; 2°) de prononcer la réduction de 43 189 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les points 4 et 5 du jugement attaqué sont insuffisamment motivés ; - ni l'article 150 VC du code général des impôts ni le 2 du VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit que le décompte de la durée de détention doit tenir compte de travaux de reconstruction ayant entrainé un changement de destination de l'immeuble considéré ; la cession d'un immeuble issu de tels travaux de reconstruction ne doit donner lieu à la détermination que d'une plus-value unique ce qui implique notamment de retenir, comme point de départ de la durée de détention, le début d'exécution des travaux de construction du bâtiment initial ; - en application des dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts et de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la durée de détention de l'immeuble correspondant à " l'article trois " de l'acte de vente du 31 janvier 2018 est le 13 juin 1990, et non le 4 décembre 2006 ; - le II de l'article 150 VB du code général des impôts permettant, pour le calcul de la plus-value imposable, la majoration du prix d'acquisition d'un bien à raison des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et réalisées depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition, la date de début de la durée de détention prévue à l'article 150 VC du code général des impôts doit correspondre à celle des premiers travaux réalisés sur ce bien, à savoir en l'espèce le 13 juin 1990 ; - en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe 40 du BOI-RFPI-PVI-20-20 et ainsi à faire valoir que, contrairement à ce qu'ils ont indiqué dans la déclaration de plus-value, ils détiennent l'immeuble correspondant à " l'article trois " de l'acte de vente du 31 janvier 2018 depuis le 13 juin 1990, et non le 4 décembre 2006 ; les travaux autorisés par le permis de démolir ont consisté en des travaux de démolition partielle du garage-atelier existant ; les travaux d'agrandissement et de surélévation autorisés par le permis de construire ont été réalisés sur la base du garage-atelier. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Gallard, représentant M. B... et Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... et Mme D... ont cédé, par un acte du 31 janvier 2018, un ensemble immobilier constitué de trois immeubles situés à Pornichet (Loire-Atlantique). L'impôt sur la plus-value immobilière réalisée sur un des biens vendus, au prix de 190 000 euros, a fait l'objet d'un abattement pour durée de détention à compter du 4 décembre 2006 de la construction. Par une réclamation du 21 octobre 2020, M. B... et Mme C... ont demandé une réduction de l'impôt sur la plus-value lié à la cession de cet immeuble en indiquant qu'il y avait lieu de déterminer la durée de détention à compter du 13 juin 1990. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 43 189 euros faisant suite au rejet de leur réclamation. Ils relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les requérants a précisé, à ses points 4 et 5, après avoir cité les extraits utiles des articles 150 VC du code général des impôts et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les éléments factuels qui l'ont conduit à estimer que la détention du bien litigieux devait être regardée comme ayant débuté à compter du 4 décembre 2006. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VC du même code : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : / - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; /- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. / (...) ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " (...) / 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values (...) il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.