M. et Mme B... et C... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1811897 du 16 juillet 2019, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison des sommes versées en rémunération de l'apport à la société civile Famille D... E... (A...) des actions que M. D... détenait en usufruit dans la société anonyme (SA) Compagnie Financière et de Participation D... (CFPR), ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 19VE03178 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison des sommes versées en rémunération de l'apport à la société A... de l'ensemble des actions et droits démembrés que M. D... détenait dans la société CFPR, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par ces époux contre ce jugement et de celles de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Par une décision nos 455349, 455807 du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les pourvois formés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et par M. et Mme D... contre les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant qu'ils leur faisaient respectivement grief, a annulé l'article 2 et, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de l'appel de M. et Mme D..., l'article 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 22VE01331 du 24 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 17 919 322 euros dégrevée en cours d'instance, a déchargé M. et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, annulé l'article 3 du jugement du 16 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril 2024, 26 juin 2024, 2 octobre 2024 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant qu'ils prononcent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. D... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... D... détenait, avant le 15 décembre 2010, 41,7 % des titres de la société anonyme Compagnie Financière et de Participations D... (CFPR) en pleine propriété, l'usufruit de 46 % de ces mêmes titres, dont la nue-propriété avait été transmise à ses filles, et, en société d'acquêts avec son épouse, 10 % de ces mêmes titres en pleine propriété. Trois des cinq filles de M. D... détenaient également, en pleine propriété, respectivement 0,2 %, 0,6 % et 1,3 % des titres de la société CFPR. Le 15 décembre 2010, M. D... et ses filles ont, d'une part, apporté l'ensemble des titres ou droits démembrés qu'ils détenaient dans la société CFPR, pour une valeur totale de 670 820 080 euros, à la société civile Famille D... E... (A...) et ont reçu en contrepartie 61 500 000 titres de cette société, d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, ainsi qu'une soulte de 55 820 080 euros versée par cette même société, dont 34 423 370 euros au bénéfice de M. D.... D'autre part, M. et Mme D... ont apporté, le même jour, les titres de la société CFPR qu'ils détenaient conjointement, pour une valeur de 74 983 720 euros, à la société civile B... D... Rungeard (D2R) et ont reçu en contrepartie 6 874 420 parts sociales de cette société, d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, ainsi qu'une soulte de 6 239 520 euros versée par cette même société. Dans les deux cas, les soultes versées par les sociétés bénéficiaires des apports ont été financées par des autorisations de découverts, lesquels ont été ensuite comblés par des dividendes versés par la société CFPR. Ces soultes étant d'un montant inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération des apports qu'ils ont consentis, M. et Mme D... ont estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l'occasion de ces apports, y compris les sommes correspondant aux soultes, sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. L'administration a toutefois estimé que la rémunération partielle des apports au moyen de soultes était constitutive, en l'espèce, d'un abus de droit et a soumis en conséquence, au titre de l'année 2010, les sommes correspondantes à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme D... en tant que revenus distribués, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ainsi qu'aux contributions sociales. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, en tant qu'il porte sur l'impôt sur le revenu, contre l'article 2 de l'arrêt du 27 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat et après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme D... à hauteur de la somme de 17'919'322 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a déchargé ces contribuables du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 qui restaient en litige devant elle, et annulé l'article 3 du jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il avait de contraire.
- A l'appui de son pourvoi, le ministre se borne à soutenir que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en omettant de lui communiquer préalablement le moyen d'ordre public, qu'elle aurait soulevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, invoquées devant elle par l'administration comme base légale de substitution des impositions en litige mais qui sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles certaines opérations d'échanges de titres ne donnent pas lieu, au titre de l'année au cours de laquelle elles interviennent, à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des gains nets associés, ne pouvaient servir de fondement au maintien des impositions en cause.
- Toutefois, en jugeant, après avoir relevé que le ministre lui demandait de substituer à la base légale du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts les dispositions de l'article 150-0 B du même code, que ces dernières dispositions, relatives au sursis d'imposition, ne pouvaient constituer un fondement légal au maintien des impositions en litige, la cour s'est bornée à se prononcer sur le bien-fondé de la substitution de base légale sollicitée par l'administration, sans soulever d'office aucun moyen d'ordre public tiré du champ d'application de la loi. Il en résulte que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé, par l'unique moyen qu'il soulève, à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B... et C... D.... Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 février
- La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser