Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants, en premier lieu, de ne pas transmettre au Président de la République l'avis du conseil d'enquête demandant sa radiation des cadres, en deuxième lieu, de lui communiquer le rapport constituant la pièce n° 1 sur la liste des documents du conseil d'enquête et, en dernier lieu, de lui communiquer l'intégralité des pièces constituant les rapports des investigations sur le fondement desquelles les notes blanches ont été réalisées ; 2°) d'enjoindre au Président de la République de ne pas prononcer sa radiation des cadres sur le fondement de l'avis émis par le conseil d'enquête. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation peut intervenir à tout moment et qu'elle le placera dans une situation financière intenable, le privant de la possibilité de faire face à ses charges fixes et de vivre dignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et à la liberté du travail ; - la procédure disciplinaire est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que, en premier lieu, l'ensemble des documents détenus par le rapporteur ne lui ont pas été transmis, en méconnaissance de l'article R. 4137-78 du code de la défense et de son droit à la consultation de son dossier, en deuxième lieu, les documents sur lesquels elle est fondée comprennent une note blanche de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense laquelle n'indique pas l'identité de son auteur et n'est pas accompagnée des témoignages des inspecteurs sur le fondement desquels elle a été réalisée, en troisième lieu, la composition du conseil d'enquête est irrégulière en ce qu'il comportait cinq membres alors que l'article R. 4137-68 du code de la défense prévoit qu'il n'en comprenne que trois, en quatrième lieu, le rapporteur n'a pas assisté à l'intégralité du conseil d'enquête et est intervenu en visioconférence alors que cela n'est pas prévu par le code de la défense, en cinquième lieu, son temps de parole ainsi que celui de son défendeur ont été comptés, en méconnaissance de l'article R. 4137-81 du code de la défense, et, en dernier lieu, un capitaine étranger au conseil d'enquête a assisté au délibéré ; - cette procédure disciplinaire est dépourvue de fondement et résulte d'une volonté de lui nuire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.