Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne de renouveler son droit à l'allocation aux adultes handicapés sans le contraindre à remplir un nouveau dossier, de lui verser cette allocation et de mettre à la charge de l'administration les frais de procès. Par une ordonnance n° 2509249 du 5 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 26TL00213 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés de la cour d'abroger cette ordonnance du 3 décembre 2025, d'ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne de lui verser 7 200 euros et le montant de l'allocation aux adultes handicapés du mois de février et de mettre à sa charge les frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (...) ". En vertu de l'article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la demande de M. B... portant sur les conditions de renouvellement de son droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et sur le versement de cette allocation, se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 12 février
- Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, 2 N°26TL00213