Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2416009 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Akuesson, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - ses deux enfants ayant obtenu le statut de réfugié, il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2026, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur la requête du préfet du Val-de-Marne. Il fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a décidé de lui accorder un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l'audience publique.: Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.